CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 12/11/2019, 19BX01833, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. NAVES |
Date | 12 novembre 2019 |
Judgement Number | 19BX01833 |
Record Number | CETATEXT000039374244 |
Counsel | GOMOT-PINARD |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Madame E... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1802070 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2019, Mme C..., représentée par Me F..., avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 avril 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 28 novembre 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 du CESEDA, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 I. du CESEDA, et à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-11 6° en tant qu'elle est mère d'une enfant française, et que le préfet n'établit pas que le ressortissant français se déclarant être le père l'aurait reconnue frauduleusement ;
- elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 I du CESEDA ;
- elle justifie de circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA, un retour dans son pays d'origine l'exposant aux lois de la charia alors qu'elle a trahi son époux ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de l'OFPRA ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, s'il est soutenu qu'elle a de la famille dans son pays d'origine, ses deux enfants aînés sont issus de relations sexuelles auxquelles elle n'a pas consenti ;
- la décision méconnaît l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2019 à midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 juin 1994 ;
- le CESEDA ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D... A....
Considérant ce qui suit :
1. Madame E... C..., ressortissante camerounaise née le 6 novembre...
Procédure contentieuse antérieure :
Madame E... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1802070 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2019, Mme C..., représentée par Me F..., avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 avril 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 28 novembre 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 du CESEDA, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 I. du CESEDA, et à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-11 6° en tant qu'elle est mère d'une enfant française, et que le préfet n'établit pas que le ressortissant français se déclarant être le père l'aurait reconnue frauduleusement ;
- elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 I du CESEDA ;
- elle justifie de circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA, un retour dans son pays d'origine l'exposant aux lois de la charia alors qu'elle a trahi son époux ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de l'OFPRA ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, s'il est soutenu qu'elle a de la famille dans son pays d'origine, ses deux enfants aînés sont issus de relations sexuelles auxquelles elle n'a pas consenti ;
- la décision méconnaît l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2019 à midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 juin 1994 ;
- le CESEDA ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D... A....
Considérant ce qui suit :
1. Madame E... C..., ressortissante camerounaise née le 6 novembre...
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