CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 10/12/2019, 17BX03664, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. NAVES
Judgement Number17BX03664
Record NumberCETATEXT000039498286
Date10 décembre 2019
CounselCABINET PIETRA & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Port Médoc a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la communauté de communes Médoc Atlantique et la commune du Verdon-sur-Mer à lui verser la somme de 4 180 269 euros en réparation des préjudices subis en sa qualité de délégataire du port de plaisance du Verdon-sur-Mer.

Par un jugement n° 1601635 du 25 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 24 novembre 2017, 21 février 2019 et 4 mars 2019, la société Port Médoc, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2017 ;

2°) de condamner solidairement la communauté de communes Médoc Atlantique et la commune du Verdon-sur-Mer à lui verser la somme de 4 180 269 euros en réparation des préjudices subis en sa qualité de délégataire du port de plaisance du Verdon-sur-Mer ;

3°) de mettre à leur charge solidaire une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a dû procéder à des travaux supplémentaires non prévus au contrat, consistant en la surélévation de la digue et le repositionnement de la zone commerce, s'élevant à la somme de 1 234 269 euros, dont elle doit obtenir l'indemnisation, la communauté de communes Médoc Atlantique ayant d'ailleurs admis le principe des travaux supplémentaires lors d'une négociation le 1er décembre 2011 ;
- la communauté de communes Médoc Atlantique et la commune ont commis une faute en renonçant à réaliser la zone d'aménagement concertée " quartier du port " prévue à l'occasion de la conclusion de la concession alors qu'elles s'étaient engagées notamment lors de l'appel d'offres dans le document de la consultation et même postérieurement par des décisions des organes délibérants ;
- la commune du Verdon-sur-Mer a commis une faute en autorisant la création d'un ensemble commercial concurrent et en refusant d'autoriser le projet immobilier de la société Nexity ;
- la communauté de communes Médoc Atlantique et la commune ont commis une faute en ne s'opposant pas à un projet de port méthanier ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier tenant au faible nombre d'anneaux amodiés et à l'inoccupation de locaux commerciaux, évalués par l'expert à la somme de 2 946 000 euros ;
- la responsabilité sans faute de la commune du Verdon-sur-Mer est également engagée dès lors que son préjudice présente un caractère anormal et spécial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2018, la commune du Verdon-sur-Mer, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Port Médoc en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute, extra-contractuelle dès lors que la réalisation de la ZAC a été déléguée à la communauté de communes Médoc Atlantique, qu'elle n'a pris aucun engagement à l'égard de la société requérante sur cette ZAC, qu'elle n'a commis aucune faute en refusant le permis de construire à la société Nexity, ni en autorisant le centre commercial " Vert marine " qui en outre est distant de plusieurs kilomètres du port, ni encore en ne s'opposant pas au port méthanier ;
- la société Port Médoc a commis une faute de nature à 1'exonérer de sa responsabilité ou à l'atténuer en ne tenant pas compte des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT