CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 03/09/2020, 18BX00261, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PHEMOLANT
Judgement Number18BX00261
Record NumberCETATEXT000042309906
Date03 septembre 2020
CounselCATOL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme d'économie mixte de production sucrerie et rhumerie de la Martinique (PSRM) Le Galion a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 10 juin 2016 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 228 798,75 euros au titre de l'aide au fret, ainsi que la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1600379 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2018, la société anonyme d'économie mixte de production sucrerie et rhumerie de la Martinique (PSRM) Le Galion, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'annuler la décision du 10 juin 2016 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 228 798,75 euros au titre de l'aide au fret, ainsi que la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice distinct du non versement de cette aide ;

4°) de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la force obligatoire des contrats attributifs de l'aide ;
- elle remplissait les conditions pour bénéficier de cette aide ;
- les services de la préfecture ont ajouté de nouvelles dispositions au dispositif en écrivant que seuls les équipements en tant que produits intermédiaires sont éligibles à l'aide au fret et sont par nature destinés à être réincorporés dans d'autres biens ou détruits par leur utilisation pour produire d'autres biens, donc transformés ;
- le service ne pouvait pas sur la base de cette seule interprétation exclure de ce dispositif la totalité de l'aide sans distinguer les produits qu'il considère comme non éligibles et ceux qu'ils ne sont pas ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, car les biens d'équipements sont éligibles et les premiers juges ont opéré à tort une substitution de motifs ;
- le refus de lui verser la totalité de l'aide est fautif et engage la responsabilité contractuelle de l'Etat ;
- elle est fondée à demander la somme de 228 798,75 euros au titre de l'aide au fret et la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête de la SAEM PSRM Le Galion.

Il soutient que :
- à titre principal, par application des jurisprudences Lafon et Czabaj, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme au titre de l'aide au fret étaient irrecevables, dès lors que la décision réellement contestée est celle refusant l'octroi d'une subvention ;
- cette décision ayant un objet purement pécuniaire, l'action indemnitaire qui a la même portée, est irrecevable...

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