CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2018, 16BX02926, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Record NumberCETATEXT000037133820
Date22 juin 2018
Judgement Number16BX02926
CounselCABINET HENRY - CHARTIER-PREVOST - PLAS - GUILLOUT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. C...E..., Mme G...E...et Mme H...D...ont demandé le 27 janvier 2014 au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 16 octobre 2013 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse a rejeté leur réclamation relative aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Moutier-Rozeille.

Par un jugement n° 1400208 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 août 2016, le 26 octobre 2016 et le 20 avril 2017, M.E..., Mme E...et MmeD..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge du département de la Creuse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 123-4 du code rural dès lors que
M. E...s'est vu retirer des terres à hauteur de 7 hectares 70 centiares de très bonne qualité et labourables classées en catégorie 1 au lieudit " les Planaux " dont la perte n'a pas été compensée, les attributions étant classées en catégories 2 et 3 et n'étant pas labourables et situées de l'autre côté de la route départementale ; cette situation aura une incidence économique sur l'exploitation de nature à la mettre en péril compte tenu du projet d'autonomie alimentaire qu'il avait commencé à mettre en oeuvre ;
- l'îlot ZE 12 et notamment la parcelle AH n° 376, n'est pas conforme au classement retenu par la commission dès lors que ces terres sont rocailleuses et pentues ;
- M. E...sollicite l'attribution de la parcelle AH n° 11 enclavée entre sa propriété et celle de M. F...; la présence d'une enclave dans ses attributions aggrave les conditions de son exploitation en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural ; l'attribution de cette parcelle lui permettrait d'agrandir ses bâtiments et correspondrait aux objectifs de constitution d'une unité foncière plus importante au siège de l'exploitation et d'amélioration de l'exploitation agricole ;
- M. E...demande également la réattribution de la parcelle AC n° 121 qui est labourable et de très bonne qualité ; cette parcelle est nécessaire à la pérennité de l'exploitation notamment dans le cadre de son projet d'autonomie alimentaire ;
- M. E...conteste la soulte mise à sa charge et les attributions en matière de parcelles boisées ; ses attributions dans cette nature de culture n'ont aucun intérêt direct pour son exploitation car touchent des propriétés d'autres exploitants ou sont plantées à proximité de la route départementale et sont en forte pente ; au contraire des parcelles en continuité avec ses parcelles agricoles, et notamment les parcelles AC n° 36 et AC n° 198 lui sont enlevées alors qu'il souhaite impérativement les conserver ; il n'y a aucune cohérence entre les apports et les attributions en matière de parcelles boisées ;
- l'expertise qu'ils ont fait réaliser démontre qu'il ne lui a pas été attribué une superficie globale équivalente en valeur et en productivité réelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que :

- le compte de propriété n° 540 est excédentaire de 1,95 % en surface et déficitaire de 0,11 % en points ; pour la nature de culture " terres ", l'écart est de + 14,75 % en surface et de + 7,63 % en points ;
- le compte de propriété n° 550 est excédentaire de 7,16 % en points et de 5,77 % en surface ; dans la nature de culture " terres ", l'écart est de + 0,25 % en surface et de + 2,88 % en valeur ; la limite de tolérance de 1 % entre la valeur des apports réduits...

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