CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 30/03/2018, 15BX01802, 15BX01968, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Record NumberCETATEXT000036776635
Judgement Number15BX01802, 15BX01968
Date30 mars 2018
CounselRIVIERE MARIN AVOCATS ; PAGNOUX ALAIN ; RIVIERE MARIN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale autorisée (ASA) d'irrigation de l'étang des Faures a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum la société Gatineau et l'Association syndicale pour l'équipement de l'agriculture périgourdine (ASAEP) à lui verser la somme " provisionnelle " de 1 293 000 euros en réparation des désordres affectant l'étanchéité d'une réserve d'eau réalisée avec le concours de ces dernières, la somme de 326 024,41 euros à titre de dommages intérêts, une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 29 116,82 euros au titre des dépens de l'instance.

Par un jugement n°1202822 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné in solidum l'association syndicale pour l'équipement de l'agriculture périgourdine et la société Gatineau à verser à l'ASA de l'Etang des Faures la somme de 650 000 euros HT en réparation de son préjudice, la somme de 29 116,82 euros au titre des dépens et a condamné l'ASEAP à garantir la société Gatineau à concurrence de 75 % des condamnations prononcées contre cette société.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 29 mai 2015 sous le n° 15BX01802, et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2015, le 27 juillet 2016, le 22 septembre 2016 et le 20 février 2018, l'Association syndicale autorisée d'irrigation de l'étang des Faures, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 650 000 euros HT le montant de l'indemnité devant lui être versée, en tant qu'il lui a alloué cette somme à titre définitif et en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Gatineau et de l'ASEAP à lui verser la somme de 326 024,41 euros.

2°) de condamner in solidum la société Gatineau et l'ASEAP à lui verser la somme provisionnelle de 1 293 000 euros à indexer sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 11 février 2011 et déduite de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au moment du versement ainsi que la somme de 326 024,41 euros HT ;

3°) de mettre à la charge de la société Gatineau et de l'ASEAP la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a estimé à bon droit que son président avait qualité à agir ;
- la société Groupama, assureur de l'ASEAP, n'est pas recevable en sa seule qualité d'intervenant volontaire à présenter une demande d'expertise ;
- les désordres en litige qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et affectent sa solidité sont de nature à mettre en cause la garantie décennale de l'ASEAP et de la société Gatineau et cette présomption de responsabilité la dispense de prouver la moindre faute ;
- le protocole transactionnel, d'interprétation stricte, n'a pas porté sur la réparation du réseau de fissures dans le terrain sous-jacent à la retenue;
- la cour fixera à 1 293 000 euros, ce qui correspond au chiffrage de l'expert, la somme que devront lui verser la société Gatineau et l'ASEAP en réparation de son préjudice ; les travaux qui doivent désormais être exécutés et qui trouvent leur origine dans un défaut de conception de l'ouvrage, correspondent, comme l'expert l'a démontré, à des désordres nouveaux : ils concernent la réparation des fissures karstiques tandis que la précédente expertise avait mis en évidence des problèmes de bâches perforées et de talus ; ces travaux viennent ainsi en complément des travaux indemnisés au titre de la précédente expertise et qui portaient sur la reprise d'étanchéité de la bâche ; la réparation des nouveaux désordres implique de revoir le coût de reprise des premiers désordres ; le tribunal administratif a ainsi défalqué à tort du montant arrêté par l'expert les travaux d'étanchéité évalués à 641 900 euros HT ;
- elle n'a pas été en mesure de procéder jusqu'à maintenant aux travaux préconisés par M. D...en l'absence des crédits suffisants ;
- la somme qui doit lui être allouée sera à parfaire en fonction du coût réel des travaux ;
- le tribunal administratif a rejeté à tort sa demande tendant au paiement de la somme de 326 024,41 euros au titre des travaux de reprise en réparation des défauts d'étanchéité de la membrane de la réserve d'eau ; les travaux ont dû être interrompus à la suite de la découverte de fissures dans le sol mais devront être ultérieurement entièrement repris ;
- la cour rejettera la demande de désignation d'un expert présentée par la société Gatineau dès lors que rien ne justifie de procéder à une contre-expertise du rapport de
M. D...dont les constructeurs sont libres de critiquer les conclusions.

Par des mémoires, enregistrés le 7 juin 2016 et le 30 septembre 2016, l'association syndicale pour l'équipement de l'agriculture périgourdine (ASEAP), représentée par
MeE..., conclut au rejet de la requête de l'ASA de l'Etang des Faures et demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité et en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'ASA la somme de 650 000 euros ;

2°) de retenir une part de responsabilité de l'ASA à hauteur de 25 % minimum et de fixer la part de responsabilité lui incombant à 50 % au maximum ;

3°) de condamner l'ASA à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande en première instance de l'ASA était irrecevable en l'absence de délibération du syndicat donnant autorisation à son directeur d'ester en justice ; la délibération du 21 décembre 2011 ne peut être regardée comme ayant valablement délégué à son directeur le pouvoir d'introduire cette action en justice ;
- sa responsabilité, limitée à une erreur de conception, ne peut plus être recherchée dès lors qu'elle a été prise en compte par le protocole transactionnel du 2 juin 2006 en application duquel l'ASA a d'ores et déjà perçu la somme de 1 185 000 euros et qui a mis fin au litige qui les opposait ; en outre, les désordres apparus en 2007 sont liés aux travaux qui ont été réalisés à la demande de l'ASA sous la maîtrise d'oeuvre de la société Antea ; les failles découvertes après les travaux de reprise sont liées aux travaux réalisés par cette dernière ; les travaux de creusement supplémentaires du fond de l'étang réalisés sans précaution particulière ont modifié l'existant ; il y a bien eu un surcreusement du fond du bassin imputable à l'ASA ;
- l'ASA, en application du protocole transactionnel a d'ores et déjà perçu la somme
de 1 185 000 euros ; une partie des travaux retenus par l'expert M. D...(assistance d'un bureau d'étude, travaux sur talus, certains travaux sur les failles, mise en oeuvre de la membrane) sont déjà au nombre des travaux de reprise devant être réalisés en exécution du protocole transactionnel et font ainsi double emploi avec ces derniers ;
- l'ASA ayant commis une faute en continuant les travaux en toute connaissance de cause, sans prendre l'attache d'un spécialiste des sols, doit supporter une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 25 % ;
- le quantum du partage de responsabilité retenu par le tribunal à hauteur de 75 % pour elle-même n'est pas fondé ; il ne saurait excéder 50 % en ce qui la concerne.

Par un mémoire en intervention enregistré le 10 juin 2016 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2016, la société Groupama Centre Atlantique, assureur de l'ASAEP, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de l'ASA de l'étang des Faures.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt légitime et suffisant pour intervenir volontairement eu égard aux sommes déjà versées en application du protocole transactionnel, auquel elle était partie, et qui ont pour objet la réparation des désordres affectant la réserve de l'étang des Faures ;
- elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité de la demande de première instance de l'ASA de l'étang des Faures ;
- l'ASA de l'étang des Faures ne justifie d'aucune habilitation de son président pour introduire la présente requête d'appel ;
- la responsabilisé décennale de l'ASEAP à l'égard de l'ASA de l'étang des Faures n'est pas susceptible d'être engagée au titre des désordres soumis à l'expertise confiée à
M. D...dès lors qu'ils ne sont pas en lien direct et certain avec les travaux pour lesquels l'ASEAP a reçu une mission de maîtrise d'oeuvre d'une part et compte tenu des effets attachés au protocole transactionnel signé le 2 juin 2006 d'autre part ;
- la cour, par arrêt avant dire droit, sollicitera une expertise en vue de chiffrer les travaux complémentaires induits par la mise en évidence des fractures karstiques par rapport à ceux chiffrés par le premier expert judiciaire ;
- l'ASA ne justifie pas des préjudices dont elle sollicite réparation, tant en ce qui concerne les travaux de reprise liés à la mise en évidence des failles karstiques que la somme
de 326 024,41 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux prétendument inutiles engagés dans le prolongement du 1er rapport d'expertise ;
- l'ASA ne peut solliciter dans le cadre de la présente instance au fond une indemnité d'un montant à parfaire dans l'attente de connaître le coût définitif des travaux qui n'ont toujours pas été engagés ;
- la demande d'indexation ne pourra qu'être rejetée, l'ASA ne justifiant pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux...

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