CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 12/04/2019, 17BX01315, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Record NumberCETATEXT000038387961
Date12 avril 2019
Judgement Number17BX01315
CounselTAMBO
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, sous le n° 1501349, M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 janvier 2015 par laquelle le préfet de la région Aquitaine l'a mis en demeure, dans un délai de deux mois, de remettre en état ou d'arracher les vignes implantées sur des parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Belvès-de-Castillon.

Par une seconde requête, sous le n° 1600388, M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 novembre 2015 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a retiré la précédente décision du 19 janvier 2015 et a mis M. C...en demeure, dans un délai de deux mois, de remettre en état ou d'arracher les vignes implantées sur des parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Belvès-de-Castillon.

Par un jugement n° 1501349 et 1600388 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les deux requêtes présentées par M.C..., a rejeté celle enregistrée sous le n° 1600388 comme étant tardive et en a déduit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur celle enregistrée sous le n° 1501349.
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision prescrivant un délai de deux mois pour arracher et remettre volontairement en état les parcelles de vignes.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la demande présentée au tribunal administratif sous le n° 1600388 ne pouvait être considérée comme tardive, dès lors que la demande de première instance a été remise à La Poste pour expédition le 20 janvier 2016, soit à une date qui, avec un délai normal d'acheminement, devait permettre sa réception par le tribunal avant l'expiration du délai de recours, le 28 janvier 2016 ; le tribunal ne pouvait donc accueillir la fin de non-recevoir, alors même que la demande de première instance ne lui est parvenue que le 29 janvier 2016 ;
- la décision de mise en demeure contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- un délai plus long doit lui être accordé pour procéder à l'arrachage des vignes ;
- aucun non-lieu à statuer ne pouvait être prononcé sur la demande enregistrée au tribunal administratif sous le n° 1501349, dès lors que la demande enregistrée sous le n° 1600388 n'était pas irrecevable.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 14 février 2019 la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.


Les...

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