CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 12/10/2018, 16BX01629, 16BX01645, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Judgement Number16BX01629, 16BX01645
Record NumberCETATEXT000037616010
Date12 octobre 2018
CounselCABINET GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES ; SCP MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE ; CABINET GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Chal a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la décision du 7 février 2013 par laquelle le maire de Toulouse a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 26 décembre 2007 et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le maire de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la formalisation de la cession à son profit d'une partie de la parcelle cadastrée 842 BN 108 autorisée par délibération du conseil municipal du 23 octobre 2007.
Par un jugement n° 1302696-1302697 du 11 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, sous le numéro 16BX01629, des pièces complémentaires, enregistrées les 18 mai, 26 mai et 29 juillet 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 2017, la commune de Toulouse, représentée par le cabinet Goutal Alibert et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mars 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SCI Chal devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Chal une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car il ne comporte pas les trois signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- en recherchant si la pétitionnaire avait reçu notification du permis en litige, le tribunal a statué sur un moyen qui n'était pas soulevé ;
- la pétitionnaire avait connaissance du permis en litige au plus tard le 5 juin 2008 ; le délai de péremption expirait donc le 5 juin 2011 ;
- la cession prévue par la délibération du 23 octobre 2007 ne pouvait être formalisée, la pétitionnaire n'ayant pas procédé aux formalités nécessaires ;
- le permis étant devenu caduc, le projet pour lequel la cession était autorisée ne pouvait plus justifier celle-ci ;
- la délibération du 23 octobre 2007 n'a pas créé de droits acquis au profit de la pétitionnaire ;
- les factures produites par la pétitionnaire ne permettent pas d'établir un commencement d'exécution des travaux de nature à interrompre régulièrement le délai de péremption du permis en litige.


Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2017, la SCI Chal, représentée par la SCP Marguerit-Baysset-Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- il convient de vérifier la signature du jugement sur la minute ;
- dès lors qu'elle a contesté la caducité du permis en litige, le tribunal devait s'interroger sur le délai de péremption, qu'il n'ait pas commencé à courir ou qu'il ait été interrompu ;
- la commune ne démontre ni qu'elle aurait reçu notification du permis, ni qu'elle en aurait eu connaissance ;
- les travaux ont été engagés avant l'expiration du délai de caducité et n'ont pas été interrompus plus d'un an ;
- le délai de validité du permis a été prolongé par le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;
- c'est en raison de l'attitude de la commune que les travaux ont été suspendus ;
- la vente a été empêchée du fait de la commune.


Par ordonnance du 26...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT