CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2017, 17BX00902, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Record NumberCETATEXT000035016119
Judgement Number17BX00902
Date22 juin 2017
CounselDIALEKTIK AVOCATS AARPI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604782 du 26 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi et renvoyé devant une formation collégiale du tribunal le jugement du recours pour excès de pouvoir contre le refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté pour partie les conclusions d'annulation.

2°) d'annuler les décisions du 5 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a omis de répondre aux moyens tirés, d'une part, de ce que la décision portant refus de titre était entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de signature de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé par le directeur général de l'agence régionale de santé et par Mme C...responsable du pôle alerte risque et veille pour le directeur général et, d'autre part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour par voie d'exception :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été signé par le directeur général de l'agence régionale de santé ni par Mme C...responsable du pôle alerte risque et veille pour le directeur général conformément aux dispositions des articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.

Par ordonnance du 11 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2017...

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