CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2017, 15BX02723, 15BX03628, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Record NumberCETATEXT000035743368
Judgement Number15BX02723, 15BX03628
Date29 septembre 2017
CounselFIDAL ANGOULEME
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

En premier lieu, la SAS Valco Group France a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202525 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers a réduit la base de la taxe sur les salaires mise à la charge de la Sas Valco Group France au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 du montant des rémunérations versées au directeur hygiène, sécurité et environnement, déchargé la société du rappel de taxe sur les salaires correspondant à cette réduction de la base d'imposition et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

En deuxième lieu, par deux réclamations du 13 juin 2012, enregistrées le 16 avril 2013, soumises d'office au tribunal administratif de Poitiers par le directeur départemental des finances publiques de la Charente en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la Sas Valco Group France, représentée par le cabinet Fidal, a contesté son assujettissement à la taxe sur les salaires au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et de la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2012 et a sollicité le sursis de paiement des impositions en litige.

Par un jugement n° 1300820 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a réduit la base de la taxe sur les salaires mise à la charge de la SAS Valco Group France au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 du montant des rémunérations versées au directeur hygiène, sécurité et environnement, déchargé la société du rappel de taxe sur les salaires correspondant à cette réduction de la base d'imposition et rejeté le surplus des conclusions de sa réclamation.


Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015 sous le n° 15BX02723, et un mémoire enregistré le 23 février 2016, la SAS Valco Group France, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202525 du tribunal administratif de Poitiers du 18 juin 2015 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.

Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 13 janvier 2012 n'est pas suffisamment motivée ; en particulier, elle n'indique ni les critères d'assujettissement à la taxe sur les salaires de certains salariés ni les modalités de calcul de la taxe ;
- les salariés dont les rémunérations ont été considérées comme passibles de la taxe sur les salaires ne sont pas, à l'exception de M. H...G..., dirigeants de société ; or, la question de transversalité des fonctions ne se pose qu'à l'égard de ces derniers ; dès lors, ils ne peuvent être présumés affectés au secteur financier et il appartient à l'administration de l'établir ; l'analyse des contrats de travail des personnes retenues confirme qu'elles ne sont pas affectées au secteur financier ;
- même dans l'hypothèse où les personnes retenues étaient considérées comme des mandataires sociaux, elles ne pourraient être regardées comme des salariés au sens du droit du travail de sorte que leur rémunération ne serait pas soumise à la taxe sur les salaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2016 et 11 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Valco Group France ne sont pas fondés.


II. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2015 sous le n° 15BX03628, et un mémoire enregistré le 23 juin 2016, la SAS Valco Group France, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300820 du tribunal administratif de Poitiers du 17 septembre 2015 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le mandataire de la société n'a pas été destinataire des actes de procédure nécessaires à l'introduction et à l'instruction des réclamations rédigées par ce dernier qui ont été soumises d'office au tribunal administratif ; il n'en va autrement que si le mandataire ou le contribuable informe le tribunal que le premier n'est pas mandaté pour représenter le contribuable ;
- le jugement est également entaché d'irrégularité en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives aux taxes afférentes à la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2012 ;
- les salariés dont les rémunérations ont été considérées comme passibles de la taxe sur les salaires ne sont pas, à l'exception de M. H...G..., dirigeants de société ; or, la question de transversalité des fonctions ne se pose qu'à l'égard de ces derniers ; dès lors, ils ne peuvent être présumés affectés au secteur financier et il appartient à l'administration de l'établir ; l'analyse des contrats de travail des personnes retenues confirme qu'elles ne sont...

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