CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 03/10/2019, 19BX00437, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Record NumberCETATEXT000039184340
Date03 octobre 2019
Judgement Number19BX00437
CounselJOUTEAU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802875 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2019 et des pièces déposées le 14 mars 2019, le 16 mai 2019 et le 14 août 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- l'arrêté, qui aura pour effet de séparer sa fille de son père qui réside en France, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet, qui n'a pas mesuré les conséquences de sa décision sur sa fille exposée à un risque d'excision en Guinée, a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et commis une erreur manifeste d'appréciation de cette situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, en se rapportant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des...

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