CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/02/2020, 18BX04164, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Date20 février 2020
Record NumberCETATEXT000041617097
Judgement Number18BX04164
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union de coopératives agricoles la Quercynoise a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des impositions mises à sa charge en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1701204 et 1705869 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2018 et deux mémoires enregistrés le 12 juin 2019 et le 16 juillet 2019, l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2015 et 2016, pour un montant global de 134 489 euros, et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2015 et 2016, pour un montant global de 491 771 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut se prévaloir de l'exonération de CFE et par extension de CVAE prévue au 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts (CGI) : cet article défini le champ d'application de son exonération non pas en termes d'activités exercées mais d'organismes pouvant se prévaloir de l'exonération ; de plus, son activité est entièrement tournée vers la promotion de la production avicole et revêt à ce titre un caractère agricole tel que visé par l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime ; contrairement à la position retenue par l'administration, son activité industrielle et commerciale n'est pas prépondérante sur son activité agricole. Enfin, le champ d'application de la CVAE étant défini par renvoi à celui de la CFE, les activités exonérées de cette dernière taxe le sont également en matière de CVAE.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2019 et le 16 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche...

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