CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/05/2020, 19BX03701, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Judgement Number19BX03701
Date20 mai 2020
Record NumberCETATEXT000041902930
CounselREIX
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900327 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 30 septembre 2019, le 7 octobre 2019 et le 22 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 8 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de justifier de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que celui-ci avait rendu un avis dans une composition régulière ;
- le mémoire en défense du préfet qui contenait l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière :
* le préfet n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII et ne justifie dès lors pas de la composition régulière du collège, ni de la compétence du médecin rapporteur ;
* le collège de médecins de l'OFII n'a pas tenu compte des recommandations du point C de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 qui précisent que la réactivation d'un état de stress post traumatique, notamment par le retour dans le pays d'origine, doit être évalué au cas par cas ;
* l'avis ne se prononce pas sur l'accessibilité aux traitement requis dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : son état de santé nécessite une prise en charge médical dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'elle présente des idées suicidaires mettant en cause son pronostic vital ; le traitement médicamenteux dont elle a besoin est indisponible en Albanie, même sous forme de générique ; en outre, un retour dans son pays d'origine, source de l'état de stress post traumatique dont elle souffre, aurait pour conséquence de la priver du traitement approprié ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle justifie d'efforts d'intégration en suivant des cours de français et en bénéficiant d'une promesse d'embauche en tant qu'agent d'entretien ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : ses enfants sont scolarisés ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2019 et 28 février 2020, le préfet de la Dordogne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il doit être regardé comme faisant valoir que son arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure régulière.


Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2019.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux...

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