CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/05/2020, 19BX03714, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POUZOULET |
Judgement Number | 19BX03714 |
Record Number | CETATEXT000041902934 |
Date | 20 mai 2020 |
Counsel | BREAN |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1805746 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 11 février 2020, M. A... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation : il justifie du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'il a été admis en L3 " Biochimie, biologie moléculaire et microbiologie " en situation d'enjambement, ce qui lui a permis de valider son année de L2 ; le certificat de scolarité qu'il produit atteste de son inscription en L3 avant l'intervention de la décision attaquée alors même qu'il est postérieur à cette décision ; il progresse ainsi lentement dans son cursus en raison notamment d'une problématique de réorientation ;
- le préfet a également commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie également de moyens d'existence suffisants en raison du soutien financier de ses parents et qu'il travaille à temps partiel pour un revenu brut mensuel de 770,64 euros ; or ce montant est supérieur au montant minimal exigé.
M. A... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1805746 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 11 février 2020, M. A... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation : il justifie du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'il a été admis en L3 " Biochimie, biologie moléculaire et microbiologie " en situation d'enjambement, ce qui lui a permis de valider son année de L2 ; le certificat de scolarité qu'il produit atteste de son inscription en L3 avant l'intervention de la décision attaquée alors même qu'il est postérieur à cette décision ; il progresse ainsi lentement dans son cursus en raison notamment d'une problématique de réorientation ;
- le préfet a également commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie également de moyens d'existence suffisants en raison du soutien financier de ses parents et qu'il travaille à temps partiel pour un revenu brut mensuel de 770,64 euros ; or ce montant est supérieur au montant minimal exigé.
M. A... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le...
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