CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/10/2020, 18BX03560, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BALZAMO
Judgement Number18BX03560
Record NumberCETATEXT000042455620
Date20 octobre 2020
CounselBRUNNER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1701940, M. et Mme H... G... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes.

Par une requête enregistrée sous le numéro 1701941, M. et Mme H... G... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 à raison d'un immeuble situé 9 rue Montaigne à Pau.


Par un jugement n° 1701940, 1701941 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a déchargé M. et Mme G... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes et des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 à raison d'un immeuble situé 9 rue Montaigne à Pau.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 octobre 2018 et les 2 juillet et 16 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701940, 1701941 du tribunal administratif de Pau du 7 juin 2018 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme G... présentées devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de rétablir M. et Mme G... à raison des droits à l'impôt sur le revenu des années 2013, 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes, dont la décharge a été ordonnée à tort par le tribunal administratif, et toutes les conséquences en droit, notamment au titre de la taxe d'habitation des années 2015 et 2016.

Il soutient que, en l'absence de documents permettant d'établir le nombre d'enfants dont l'intéressée avait assuré la garde effective journalière et le respect des conditions légales d'accueil, le service a retenu un revenu imposable en retenant trois contrats de garde d'enfant ; les premiers juges ont estimé à tort que les documents produits étaient suffisants et ont mal apprécié les droits à déduction de la contribuable.


Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2019, M. et Mme G..., représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... D...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Mme F... G..., qui exerce la profession d'assistante maternelle, a déclaré ses revenus, au titre des années 2013, 2014 et 2015 en optant pour l'abattement prévu à l'article 80...

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