CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/10/2020, 18BX03434, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Record NumberCETATEXT000042455614
Date20 octobre 2020
Judgement Number18BX03434
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1602228 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande et l'a déchargé des impositions en litige.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 mai 2018 ;

2°) de remettre à la charge de M. B... les impositions en litige.

Il soutient que :
- M. B... a son foyer en France au sens de l'article 4B du code général des impôts ; même s'il dispose d'un logement au Gabon pour les besoins de son activité professionnelle, le centre de ses intérêts vitaux est en France et il doit aussi être regardé comme résident fiscal en France au sens de la convention fiscale franco-gabonaise ; c'est donc à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas imposable en France sur ses revenus au cours des années en litige ;
- la procédure de rectification est régulière dès lors qu'elle doit uniquement faire état des années au titre desquelles l'impôt fait l'objet d'une reprise ;
- M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sorte que l'administration n'avait pas à aviser l'intéressé de ce contrôle ; la possibilité de solliciter un recours hiérarchique ne s'applique pas dans le cadre d'un contrôle sur pièces ;
- l'administration a notifié à M. B... la proposition de rectification à l'adresse à Bayonne mentionnée sur les déclarations d'ensemble de son revenu ; le pli a été présenté, n'a pas été réclamé : il est donc réputé avoir accepté tacitement les rectifications en l'absence d'observations formulées dans un délai de trente jours il ne saurait se prévaloir de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; les suppléments d'impôt ont donc été régulièrement mis en recouvrement ;
- les pénalités ont été régulièrement appliquées.

Par ordonnance du 2 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2020 à 12h00.

La cour a été informée le 11 juin 2020 du décès de M. B... survenu le 13 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention signée le 20 septembre 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, en vue d'éviter les doubles-impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Cabanne, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que lors de l'examen de la situation fiscale personnelle de Mme F..., l'administration fiscale a établi que M. B..., retraité de la société Total exerçant une activité libérale d'ingénierie en géophysique, avait fourni des prestations à la société britannique RPS Energy Ltd dont la...

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