CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2018, 16BX01911, 16BX03950, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number16BX01911, 16BX03950
Record NumberCETATEXT000037108475
Date26 juin 2018
CounselSCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Coste, Vidal, Coste et Lebriat, société civile professionnelle, et la société La Place Gambetta, société civile, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de délivrer à la société La Place Gambetta un permis de construire, la décision du 6 mars 2014 par laquelle le maire de Bordeaux a rejeté leur recours gracieux et la décision du 11 février 2014 par laquelle le préfet d'Aquitaine a rejeté leur recours administratif préalable contre l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France.
Par un jugement n° 1401468 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette requête.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier et 4 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Place Gambetta a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et de faire droit à ses conclusions de première instance.

Par une décision du 8 juin 2016, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Procédure devant la cour :

I. - Par une requête et des mémoires enregistrés au Conseil d'Etat les 5 janvier et 4 avril 2016 et au greffe de la cour le 10 juin 2016, sous le n° 16BX01911, ainsi que par mémoires enregistrés au greffe de la cour le 12 août 2016, le 21 octobre 2016, le 5 avril 2017, le 5 juillet 2017 et le 9 novembre 2017, la société La Place Gambetta, société civile, représentée par la SCP Cornille - Pouyanne -C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2013 par laquelle le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux du 6 mars 2014 et la décision du 11 février 2014 par laquelle le préfet d'Aquitaine a rejeté son recours administratif préalable contre l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France ;
3°) dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au maire de Bordeaux de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'erreur figurant dans la notification du jugement concernant les voies de recours l'entache d'irrégularité ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure substantiel dès lors que la délivrance du permis de construire n'était pas soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France faute pour les travaux de concerner un immeuble situé dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux ;
- un avis favorable tacite de l'architecte des bâtiments de France ayant été acquis le 29 août 2013, la décision attaquée est encore entachée d'une irrégularité substantielle ;
- le refus de permis de construire est également entaché d'un vice de procédure substantiel dès lors qu'un deuxième avis de l'architecte des bâtiments de France était nécessaire au titre de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ;
- le maire n'était pas tenu par la décision du préfet de région dès lors que l'autorisation ne portait que sur la partie arrière de l'immeuble non inscrite au titre des monuments historiques ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande de permis de construire devait être déposée par un architecte ;
- dès lors que le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur se superpose au périmètre de protection applicable aux bâtiments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, c'est à tort que le tribunal a jugé que la partie de l'immeuble concernée par les travaux en litige entrait dans le champ d'application de la législation relative aux monuments historiques inscrits ;
- ce faisant, les premiers juges ont également entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ;
- les travaux réalisés n'ont pas eu pour effet de dénaturer la volumétrie ni de porter atteinte à l'esthétique de l'édifice et ont eu pour but de restaurer une partie de l'immeuble en cause conformément aux dispositions de l'article US 0 du règlement du secteur sauvegardé ;
- le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux est lui-même illégal en tant qu'il ne décrit pas suffisamment précisément l'étendue de la protection de la partie d'immeuble en cause au titre des monuments historiques ;
- l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi fait obstacle à ce que le document graphique du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Bordeaux retienne un périmètre différent des éléments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- faute d'avoir été notifiée au maire et annexée au plan local d'urbanisme, la servitude d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques lui était inopposable ;
- l'appel incident de la commune de Bordeaux est irrecevable car non...

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