Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15/05/2018, 16BX00915, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number16BX00915
Record NumberCETATEXT000036912334
Date15 mai 2018
CounselCABINET FERRANT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Rochade Camp., société civile immobilière, et la société Zucchelli Camp., société à responsabilité limitée, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 mars 2015 par laquelle le maire de Naujac-sur-Mer a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section BO n° 548 en zone naturelle et non en zone UK, d'enjoindre à la commune sous astreinte de 60 euros par jour de retard de prononcer cette abrogation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502298 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande et a mis à leur charge le versement à la commune de Naujac-sur-Mer de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2016 et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2016 et 17 février 2017, les sociétés La Rochade Camp. et Zucchelli Camp., représentées par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 24 mars 2015 du maire de la commune de Naujac-sur-Mer ;

3°) de prononcer l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune de Naujac-sur-Mer en tant qu'il classe partiellement la parcelle 548 en zone naturelle ;

4°) d'enjoindre à la commune de Naujac-sur-Mer sous astreinte de 60 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'abroger partiellement son plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé partiellement la parcelle 548 en zone naturelle et de faire le nécessaire pour que l'intégralité de cette parcelle soit classée en zone UK ;

5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- le tribunal n'a pas pris en compte son mémoire du 1er décembre 2015 alors pourtant qu'il était intervenu avant clôture de l'instruction et qu'il comportait de nombreux éléments nouveaux ; elles déclarent être surprises de cette circonstance et pensent qu'il aurait mieux valu que le tribunal audience le dossier plus tard ;
- en application de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, l'administration est tenue d'abroger un règlement illégal ;
- la partie ouest de la parcelle, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, n'a pas le caractère d'un espace naturel au sens du c de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal a estimé à tort que les articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme interdisaient l'extension des campings qui ne sont pas situés en continuité avec les villages ou agglomérations existantes alors que ces dispositions ne concernent que l'ouverture d'un nouveau camping ; les campings existants ne sont pas concernés, faute de quoi il ne serait pas possible de développer le tourisme, comme le prescrit le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
- le PADD affiche un objectif clair et fort de développement d'un tourisme vert et respectueux du patrimoine local et une volonté de renforcer les activités économiques traditionnelles du territoire ; il prescrit une pérennisation des structures d'accueil touristique existantes et un développement...

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