CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 28/08/2018, 18BX01578, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number18BX01578
Record NumberCETATEXT000037357829
Date28 août 2018
CounselATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence, du 5 mars au 4 avril 2018 à Toulouse.

Par un jugement n° 1801027 du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2018, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2018 ;

2°) d'annuler ces arrêtés préfectoraux du 2 mars 2018 ;


3°) d'enjoindre au préfet responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, la même somme à verser à lui-même en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; les autorités préfectorales ne démontrent pas qu'il a été bénéficiaire des informations nécessaires alors qu'il ne sait ni lire ni écrire ; par les pièces versées au dossier, le préfet ne démontre pas qu'un interprète en anglais ou haoussa, seules langues qu'il comprenne lui ait lu les brochures ;
- afin de vérifier que les délais de saisine et de transfert ont été respectés par les autorités françaises, le préfet doit justifier de la date de début de la procédure d'asile, de la date à laquelle le relevé Eurodac lui a été transmis, de la date de saisine des autorités italiennes et de la date et du contenu de l'accord de celles-ci ; contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné, une justification des échanges entre la préfecture et l'autorité centrale " Dublin " du ministère de l'intérieur français ne saurait suffire car elle ne constitue pas la preuve de la saisine effective des autorités italiennes ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes.

Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2018 à 12h00.

Un mémoire en défense produit par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 21 juin 2018.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2018.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. David Terme a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :


1. M. A...B..., ressortissant ghanéen, né le 1er février 1996 à Bawku (Ghana), est entré irrégulièrement en France à une date qu'il indique être le 10 septembre 2017, et a sollicité l'asile politique auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 20 octobre 2017. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait introduit une demande similaire auprès des autorités italiennes, le préfet de la Haute-Garonne a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b du règlement n° 604/2013...

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