CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 09/10/2018, 16BX00413, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number16BX00413
Date09 octobre 2018
Record NumberCETATEXT000037483086
CounselDEPORCQ
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Shopping Center a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande, présentée le 25 avril 2012, tendant à ce que soit édicté un arrêté de fermeture de la station-service dite " de Richeval " située sur le territoire de la commune de Morne-à-l'Eau.

Par un jugement n° 1200878 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, présentés le 28 janvier 2016 et le 28 octobre 2016, la société civile immobilière Shopping Center, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 octobre 2015 ;


2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 25 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'édicter un arrêté de fermeture de la station-service de Richeval située à Morne-à-l'Eau ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance, que :
- elle a obtenu en 1994 un permis de construire une station service sur une parcelle dont elle est propriétaire ; en 1995, elle a signé avec la société Total Guadeloupe, pour cette parcelle, un bail à construction aux termes duquel cette dernière s'engageait à construire la station-service et à l'exploiter en échange du paiement d'un loyer ; elle a intérêt à contester la décision en litige en sa qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve la station service.

Elle soutient, au fond, que :
- la construction édifiée par la société Total Guadeloupe n'était pas conforme au permis de construire et pour ce motif le maire de Morne-à-l'Eau a refusé de délivrer un certificat de conformité ; la société Total Guadeloupe n'a pas respecté les stipulations du bail à construction en vertu desquelles elle devait produire un tel certificat de conformité ; un permis de démolir a été délivré à la société Shopping Center le 29 octobre 2008 pour la station service ;
- la société Total Guadeloupe n'a jamais régularisé les non-conformités relevées concernant la station service ; cette exploitation fonctionne dans des conditions dangereuses pour la sécurité publique ; il appartient au préfet de faire usage de ses pouvoirs de police administrative spéciale, qu'il tient des articles L. 514-1 et L. 514-2 du code de l'environnement, en prononçant la fermeture de la station service ; son refus d'exercer ses pouvoirs est pour ce motif illégal.

Par un mémoire en défense, présenté le 29 mars 2016, la société Total Guadeloupe, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Shopping Center une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la requête, que :
- en application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, seuls peuvent former un recours contre une décision de police en matière d'installations...

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