CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 21/07/2015, 14BX03468, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LALAUZE
Record NumberCETATEXT000030925810
Date21 juillet 2015
Judgement Number14BX03468
CounselSCP NOYER - CAZCARRA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I°, sous le n° 14BX03468, la requête enregistrée le 12 décembre 2014, présentée pour la communauté urbaine de Bordeaux, dont le siège est situé Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux Cedex (33076), représentée par son président en exercice, par la SCP Noyer-Cazcarra, avocat ;

La communauté urbaine de Bordeaux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200385, 1201119, 1201896 du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M.D..., de M.E..., de l'association Trans'Cub, de l'association Aquitaine Alternatives, de M.A..., de M. C... et de l'association des commerçants et professionnels de la barrière du Médoc, annulé, d'une part, l'arrêté du 30 novembre 2011 du préfet de la Gironde déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la création de la ligne D du tramway de l'agglomération bordelaise et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, d'autre part, la décision du préfet rejetant le recours gracieux formé par cette dernière association contre ledit arrêté ;

2°) de rejeter la demande de M.D..., de M.E..., de l'association Trans'Cub, de l'association Aquitaine Alternatives, de M.A..., de M. C...et de l'association des commerçants et professionnels de la barrière du Médoc devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

.........................................................................................................


Vu, II°, sous le n° 14BX03631, le recours enregistré le 24 décembre 2014 sous forme de télécopie, régularisé par courrier le 29 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200385, 1201119, 1201896 du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M.D..., de M.E..., de l'association Trans'Cub, de l'association Aquitaine Alternatives, de M.A..., de M. C... et de l'association des commerçants et professionnels de la barrière du Médoc, annulé, d'une part, l'arrêté du 30 novembre 2011 du préfet de la Gironde déclarant d'utilité publique, au profit de la communauté urbaine de Bordeaux, les travaux nécessaires à la création de la ligne D du tramway de l'agglomération bordelaise et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, d'autre part, la décision de cette autorité rejetant le recours gracieux formé par cette dernière association contre ledit arrêté ;

2°) de rejeter la demande de M.D..., de M.E..., de l'association Trans'Cub, de l'association Aquitaine Alternatives, de M.A..., de M. C...et de l'association des commerçants et professionnels de la barrière du Médoc devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution et son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les premier et douzième protocoles additionnels à cette convention ;

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ;

Vu la directive 97/11/CE du conseil du 3 mars 1997 ;

Vu la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ensemble le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- les observations de Me B...de la SCP Noyer-Cazcarra, avocat de Bordeaux Métropole ;
- les observations de Me de Lagausie, avocat de l'association Trans'Cub, M. E..., M. A...et de M.C... ;
- et les observations de Me Bouhet, avocat de M.D... ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 8 juillet 2015 présentée pour l'association Trans'Cub, M.E..., M. A...et M. C...par Me de Lagausie ;


1. Considérant que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 novembre 2011, déclaré d'utilité publique, au profit de la communauté urbaine de Bordeaux, les travaux nécessaires à la création de la ligne D du tramway sur le territoire des communes de Bordeaux, Le Bouscat, Bruges, Eysines et Le Haillan, et procédé à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de l'agglomération bordelaise ; que M.D..., d'une part, M.E..., l'association Trans'Cub, l'association Aquitaine Alternatives, M. A...et M.C..., d'autre part, l'association des commerçants et professionnels de la barrière du Médoc, enfin, ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux de demandes tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; que, par la requête enregistrée sous le n° 14BX03468 et le recours enregistré sous le n° 14BX03631, la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, et le ministre de l'intérieur, respectivement, interjettent appel du jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif annulant l'arrêté du 30 novembre 2011 ; que cette requête et ce recours présentant à juger des mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;


Sur la recevabilité de la requête n° 14BX03468 :

2. Considérant qu'en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en dehors de cas étrangers à la présente affaire, être présentés par avocat ou avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : " Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions... " ; qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, les avocats ne sont pas tenus de justifier devant les juridictions des mandats qu'ils sont réputés avoir reçus de leur clients dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte, d'autre part, que les requérants n'ont pas davantage à faire la preuve du mandat confié à leur conseil ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par M. D...et tirée de ce que Bordeaux Métropole ne justifie pas du mandat qu'elle a confié à la SCP Noyer Cazcarra pour la représenter dans l'instance n° 14BX03468 ne peut qu'être écartée ;


Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1511-1 du code des transports, qui a repris les dispositions de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée : " Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. / Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement, des objectifs de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transports nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l'environnement " ; qu'en vertu de l'article L. 1511-2 de ce code, issu de la loi susmentionnée, les grands projets d'infrastructures doivent être évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports, permettant des comparaisons entre les modes ou les combinaisons de modes de transport ; qu'aux termes de l'article L. 1511-4 du même code : " (...) le dossier de l'évaluation est joint au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet (...). Cette enquête est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " ; qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à l'enquête un dossier comprenant obligatoirement : / I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / (...) 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° l'étude d'impact... ; / 7° l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un projet tel que défini à l'article 3 du même décret " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 susmentionné : " L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : / 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; / (...) 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transports existants ou en cours de réalisation ... / 5° (...) L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan provisionnel, tant des avantages et des inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de...

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