CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 30/05/2017, 16BX04038, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEGE
Date30 mai 2017
Judgement Number16BX04038
Record NumberCETATEXT000034833422
CounselSCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à leur verser les sommes respectives de 400 000 euros et 100 000 euros en raison des préjudices résultant pour elles des conditions de contrôle d'identité, de placement en garde-à-vue et en rétention administrative de Mme B...C..., puis de sa reconduite à la frontière prononcée le 12 juin 2007.

Par un jugement n° 1300578 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2016, Mme B...C...et Mme A... C..., représentées par Me D... demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à leur demande indemnitaire préalable du 25 mai 2012 ;

3°) de désigner un expert aux fins de déterminer les séquelles de Mme B...C...et d'évaluer ses préjudices ainsi que ceux de sa mère ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Mmes B...et A...C...les sommes respectives de 400 000 euros et 100 000 euros en réparation de leurs préjudices ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit Mme B...C...et de Mme A... C...de la somme de 2.000 euros chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en se bornant à accueillir l'exception de prescription quadriennale sans statuer sur le fond de la requête et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que le délai de prescription commençait à courir à compter de l'édiction de la garde à vue, du placement en rétention administrative et de l'expulsion de l'intéressée du territoire français ; leur état de santé n'est toujours pas consolidé et la créance ne peut donc être prescrite ; en effet, Mme B... C... a été victime de souffrances physiques, de troubles dans ses conditions d'existence dus à son handicap et à l'aggravation de son incapacité permanente résultant des décisions susvisées, de sorte que la consolidation de son préjudice est postérieure à l'année 2009 ; ce n'est d'ailleurs qu'à compter du mois de mars 2009 que son état de santé a justifié de nombreuses hospitalisations et un placement sous tutelle. Selon le certificat médical du 17 septembre 2012, Mme A...C...est suivie régulièrement pour des troubles du comportement et du sommeil depuis 2008 ;
- l'une et l'autre se trouvaient dans l'impossibilité d'exercer une action de nature à interrompre le délai de prescription, Mme B...C...étant, entre les mois de juin 2007 et mars 2009, sans domicile fixe en Algérie ;
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police ; la reconduite à la frontière prononcée le 12 juin 2007 est illégale, en raison de la nationalité française de Mme B...C...; l'Etat a commis une faute en plaçant successivement en garde-à-vue puis en rétention administrative une ressortissante française handicapée avant de la reconduire à la frontière ;
- l'Etat a également commis une faute en ne vérifiant pas son identité conformément à l'article 78-3 du code de procédure pénale, et en ne recherchant pas si Mme B...C...possédait ou non la nationalité française, alors que son handicap était perceptible lors de son audition ;
- le contrôle d'identité opéré le 11 juin 2007 dans les locaux de la Croix-Rouge était illégal en l'absence de prévention d'atteintes à l'ordre public et méconnaissait ainsi l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
- les...

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