CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 31/10/2017, 16BX03064, 16BX03309, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000035990625
Judgement Number16BX03064, 16BX03309
Date31 octobre 2017
CounselSELARL CARPENTIER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


La Société Hôtelière et de Bains de Montal, société à responsabilité limitée, et la SCI Les Thermes Marins ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 57 325 708 euros en réparation des préjudices résultant pour elles de l'illégalité de décisions constatant la caducité d'autorisations d'ouvertures de lits de repos prénatal, de rééducation fonctionnelle et de moyen séjour hospitalier.


Par un jugement avant dire-droit du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de la Guadeloupe a décidé la désignation d'un expert aux fins de déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis par la SARL Hôtelière et de Bains de Montal et par la SCI Les Thermes Marins et, par un jugement n° 0900424 du 18 juin 2015, ce tribunal a condamné l'Etat à verser aux deux sociétés, prises solidairement, la somme de 5 369 400,59 euros en réparation de leurs préjudices.





Par un arrêt n° 15BX02372, 15BX02500, 15BX02874 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur les recours présentés par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, a annulé les jugements des 4 juillet 2013 et 18 juin 2015, a rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe par la Société Hôtelière et de Bains de Montal et par la SCI Les Thermes Marins, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans le recours n° 15BX02500 et a mis les frais d'expertise à la charge solidaire de la Société Hôtelière et de Bains de Montal et de la SCI Les Thermes Marins.



Procédure devant la cour :


I°) Par une requête enregistrée le 2 septembre 2016 sous le n° 16BX03064 et un mémoire récapitulatif enregistré le 10 novembre 2016, la Société Hôtelière et de Bains de Montal, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 12 juillet 2016 en ce qu'il a retenu un défaut de liaison du contentieux ;

2°) de confirmer l'arrêt en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de l'Etat ;

3°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de l'Etat et de l'indemnisation du préjudice ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 58 719 566 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêt de la cour est entaché d'erreurs matérielles quant à l'identification du représentant de chacune des sociétés, ce qui a eu une incidence sur l'appréciation de la liaison du contentieux ;
- l'arrêt de la cour n'a pas répondu à son argumentation relative à l'absence de production par le ministre d'une décision d'annulation du permis de construire ; le ministre ne soutenait devant la cour qu'une présomption de péremption du permis de construire ; la cour ne pouvait donc retenir une péremption dont le ministre ne se prévalait pas ; cette notion de péremption n'a pas été débattue au mépris de l'article L. 5 du code de justice administrative et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, la question de la péremption était inopérante puisque la société n'avait aucune obligation d'exploiter les lits d'hôpitaux dans les locaux objet du permis de construire ;
- contrairement à ce qu'a...

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