CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 26/11/2019, 19BX02679, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number19BX02679
Date26 novembre 2019
Record NumberCETATEXT000039431118
CounselAKAKPOVIE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900346 du 5 avril 2019, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Corrèze du 5 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause de régulariser sa situation, dans l'attente de la délivrance du titre de séjour ou du réexamen de sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le premier juge a reconnu l'erreur de droit du préfet qui s'est fondé à tort sur l'article L. 313-10 du code au lieu de l'article 3 de l'accord franco-marocain seul applicable à sa situation mais n'en a pas tiré les conséquences ; la substitution de base légale opérée par le premier juge le prive d'une garantie ; il n'a pas été mis au courant de l'orientation prise par le tribunal sur ce point ;
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner sa demande, seul l'accord franco-marocain s'applique à sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain ;
- il a méconnu l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- le préfet s'est senti à tort lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; les doutes émis par la DIRECCTE quant à la sincérité des documents présentés ne sont pas démontrés ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet ne pouvait fonder cette décision sur le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il reprend les moyens invoqués pour contester le refus de titre de séjour tirés de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner sa demande, alors que seul l'accord franco-marocain s'applique à sa situation, et de ce que l'accord franco-marocain a été méconnu ;
- il reprend les moyens invoqués pour contester le refus de titre de séjour tirés de la violation de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français.


Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2019, le préfet de la Corrèze...

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