CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18/02/2020, 18BX00908, 18BX01015, 18BX01124, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000041617058
Judgement Number18BX00908, 18BX01015, 18BX01124
Date18 février 2020
CounselSCP LALANNE - DERRIEN-LALANNE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société Solairwatt, société par actions simplifiée, par trois demandes distinctes, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer, d'une part, la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles des communes de Giroussens, Tecou et Lisle-sur-Tarn et au titre de l'année 2013 dans les rôles des communes de Giroussens, Tecou, Lisle-sur-Tarn, Le Garric, Labastide Gabausse et Saint-Jean-de-Marcel, mis en recouvrement le 30 avril 2014, d'autre part, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l'établissement situé au lieu-dit Les Compayres, mise en recouvrement le 31 octobre 2015 et, enfin, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de Tecou, mis en recouvrement le 31 octobre 2015.

Par un jugement n° 1505583-1506080-1506082 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18BX00908, le 1er mars 2018, le 5 octobre 2018 et le 25 septembre 2019, la société Solairwatt, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;
3°) de lui rembourser les frais engagés dans la présente procédure selon la facture produite.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a opéré une confusion sur sa demande en l'analysant comme tendant à la décharge totale de la cotisation foncière des entreprises alors qu'elle ne sollicitait que la correction de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, et n'a pas répondu à sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement :
- en application du 11° et du 12° de l'article 1382 du code général des impôts, les installations photovoltaïques sont exonérées de taxe foncière ;
- en application de l'article 1467 du même code, le prix de revient des hangars agricoles ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises dès lors qu'un dégrèvement de taxe foncière a été prononcé ; dans les communes où les centrales photovoltaïques sont posées sur la toiture des hangars agricoles dont elle n'a pas la propriété et dont la toiture seule est louée par voie de bail emphytéotique, les hangars ne sont pas en tant que tels, donnés à bail ; dans les communes où un bail à construction a été signé, le bail stipule que l'utilisateur du bâtiment est le bailleur ;
- ainsi, elle n'a pas disposé de ces immeubles pour les besoins de son activité de production ; elle ne les exploite pas ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier ;
- les immeubles ont été exonérés de taxe foncière en vertu du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ; la base de la cotisation foncière des entreprises correspond à la valeur locative des biens passibles de taxe foncière ; ainsi, dès lors que les immeubles en cause constituent des biens exonérés de taxe foncière, les centrales ne sont pas assujetties à la cotisation foncière des entreprises ;
- le prix de revient des panneaux photovoltaïques dont le montant est arbitraire, a été inclus à tort par le service dans la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises ; ce n'est que par une erreur matérielle qu'elle a inclus en comptabilité dans le poste " construction " les installations photovoltaïques alors qu'elles sont exonérées de cotisation foncière des entreprises ; le service a considéré à tort qu'il y avait lieu d'inclure une partie des panneaux photovoltaïques dans le prix de revient de ces constructions ;
- le centre des finances publiques de Castres, saisi d'une réclamation contentieuse motivée sur le même fondement et en termes identiques a opéré un dégrèvement en cotisation foncière des entreprises pour l'année 2018 concernant les immeubles situés sur les communes de Giroussens et Puylaurens.



Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2018 et le 11 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.


Procédure contentieuse antérieure :

II. La société Solairwatt a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l'établissement situé au lieu-dit Vergat, mise en recouvrement le 31 octobre 2015.
Par un jugement n° 1506081 du22 janvier 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18BX01015, le 9 mars 2018, le 5 octobre 2018, le 23 septembre 2019 et le 27 décembre 2019, la société Solairwatt, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition susmentionnée ;
3°) de lui rembourser les frais engagés dans la présente procédure selon la facture produite.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a opéré une confusion sur sa demande en...

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