CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 30/06/2020, 18BX01702, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Date30 juin 2020
Judgement Number18BX01702
Record NumberCETATEXT000042074273
CounselCABINET LPA-CGR AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a délivré à la société Ferme éolienne de la Petite Valade une autorisation de défrichement pour permettre l'implantation d'un parc de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Marensin.

Par un jugement n° 1603860 du 1er mars 2018, le tribunal a annulé l'arrêté du 10 mars 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, présentés le 27 avril 2018, le 16 septembre 2019 et le 19 novembre 2019, la société Ferme Eolienne de la Petite Valade, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1603860 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) à défaut, de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale ;

4°) subsidiairement, de limiter l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2016 à l'avis de l'autorité environnementale et d'ordonner la reprise de l'instruction de la demande sur cette phase de la procédure ;

5°) de mettre à la charge des requérantes de première instance la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le jugement est insuffisamment motivé car le tribunal n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé que l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale avait nui à l'information du public et a exercé une influence sur le sens de la décision contestée ; le tribunal n'a pas non plus indiqué les motifs qui l'ont conduit à juger qu'il n'y avait pas d'autonomie entre l'autorité environnementale et l'autorité décisionnaire.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :
- eu égard à son objet social, l'association Maransin Eole ne justifiait pas d'un intérêt suffisant à contester l'autorisation de défrichement en litige ; les communes ne justifiaient pas non plus de leur intérêt à agir comme l'a reconnu le tribunal ;

Elle soutient, en ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal, que :
- la règle selon laquelle l'autorité environnementale doit être autonome vis-à-vis de l'autorité décisionnaire est fixée par la directive 2001/42/CEE et non par la directive 2011/02/UE ;
- concrètement, les services de la direction régionale, de l'équipement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ont disposé d'une autonomie vis-à-vis du signataire de la décision en litige ; si la DREAL a émis un avis sur l'étude d'impact jointe à la demande, celle-ci a été instruite par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Gironde ; ces deux entités sont indépendantes l'une de l'autre ; de plus, l'avis de l'autorité environnementale et l'autorisation de défrichement ont été signées par deux personnes différentes ;
- il aurait appartenu au tribunal de moduler les effets dans le temps de l'annulation prononcée compte tenu des conséquences de sa décision sur l'organisation des préfectures ; cette modulation s'imposait également au regard des conséquences de l'annulation prononcée sur l'environnement ;
- il appartient enfin à la cour de surseoir à statuer sur la demande d'annulation de l'autorisation de défrichement en litige afin de permettre la régularisation du vice retenu, qui ne touche qu'une phase de l'instruction suivie.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a présenté un mémoire le 23 juillet 2018 dans lequel il déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.

Par des mémoires en défense présentés le 22 juillet 2019 et le 16 octobre 2019, l'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade, représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur demande de première instance, que :
- elles justifiaient d'un intérêt suffisant à contester l'autorisation de défrichement en litige.

Elles soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- en rappelant l'importance de l'avis de l'autorité environnementale pour l'instruction de la demande, le tribunal a indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé que l'irrégularité de l'avis de...

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