CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18/05/2021, 20BX03708, 20BX03707, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number20BX03708, 20BX03707
Record NumberCETATEXT000043522516
Date18 mai 2021
CounselAYMARD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F... et Mme A... F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 5 mai 2020 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement joint n° 2002192, 2002193 du 22 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n° 20BX03707, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 mai 2020 le concernant ;


3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11-7 du même code dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et le munir pendant le temps de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge de son enfant pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un suivi pluridisciplinaire dans son pays d'origine ; le rapport de l'OSAR du 30 juin 2020 sur l'accès à divers soins et traitements médicaux en Géorgie atteste des lacunes du système de santé et notamment de la surcharge des psychiatres ;
- compte tenu des conséquences qu'engendreraient la rupture de la continuité des soins et du lien thérapeutique patient/médecin sur l'état de santé de sa fille, la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 octobre 2020.

II. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n° 20BX03708 Mme F..., représentée par Me B..., demande à...

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