CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 01/04/2019, 18BX03970, 18BX03990, 18BX04302, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date01 avril 2019
Record NumberCETATEXT000038331027
Judgement Number18BX03970, 18BX03990, 18BX04302
CounselSCP COURRECH & ASSOCIES ; SCP COURRECH & ASSOCIES ; SCP COURRECH & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 1601708, l'établissement public foncier local de Castres-Mazamet devenu établissement public foncier local du Tarn, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet et la communauté d'agglomération de l'Albigeois ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 15 février 2016 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées a refusé l'extension du périmètre de l'établissement public à la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

II. Sous le n° 1701258, le préfet du Tarn a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 5 décembre 2016 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public foncier local du Tarn a fixé le produit attendu de la taxe spéciale d'équipement pour l'année 2017.
Par un jugement n°s 1601708, 1701258 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées du 15 février 2016 et rejeté le déféré du préfet du Tarn.


Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée les 19 novembre 2018 sous le n° 18BX03970, le préfet du Tarn demande à la cour d'annuler ce jugement du 13 septembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette son déféré.

Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'extension du périmètre de l'établissement public foncier local (EPFL) du Tarn à de nouveaux membres ne requérait pas au préalable d'autorisation préfectorale et que le préfet de région n'était dès lors pas compétent pour s'opposer à une telle extension, dès lors que, d'une part, on ne peut déduire du silence des textes entre les années 2000 et 2017 que le préfet ne détenait pas une telle compétence et que, d'autre part, il découle du principe du parallélisme des formes et des compétences que l'autorité compétente pour modifier un acte est celle qui est compétente pour l'adopter, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ayant précisé que la création d'un EPFL peut être acceptée ou refusée par le préfet de région en fonction des critères définis à l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme ;
- ainsi, l'élargissement de l'EPFL provoquée par l'adhésion d'une ou plusieurs collectivités, qui ne saurait être regardée comme une simple modification des statuts dès lors qu'elle entraîne l'extension de son périmètre d'intervention et du champ d'application de la texte spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts, doit nécessairement faire l'objet d'un nouvel arrêté préfectoral, pris sur le fondement de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, compte tenu notamment des données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d'établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale ainsi que l'évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement ;
- cette interprétation a été confirmée par le Conseil d'Etat, saisi d'un recours formé contre le décret n° 2017-836 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon, dans un arrêt n° 411804 du 14 novembre 2018 ;
- en outre, l'article 8 des statuts de l'EPFL, qui constituent la loi des parties, prévoyait lui-même l'intervention d'un arrêté du préfet de région, afin qu'il constate sa concordance avec la délibération de la collectivité ou de l'EPCI candidat à l'adhésion et élargisse la composition de l'EPFL ;
- ainsi, la décision du 15 février 2016 n'a pas méconnu le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ;
- de même, la délibération du 5 décembre 2016 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public foncier local du Tarn a fixé le produit attendu de la taxe spéciale d'équipement pour l'année 2017 est entachée d'illégalité, dès lors que, d'une part, elle a été adoptée par un conseil d'administration irrégulièrement composé, que, d'autre part, l'EPFL n'était pas compétent pour intervenir sur le territoire de la communauté d'agglomération de l'Albigeois et qu'enfin, cette délibération a méconnu l'article 1607 bis du code général des impôts.


Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2018, l'établissement public foncier local de Castres-Mazamet devenu établissement public foncier local du Tarn, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet et la communauté d'agglomération de l'Albigeois, représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- si le préfet du Tarn fait opportunément état d'une décision du Conseil d'Etat du 14 novembre 2018 pour arguer de la compétence du préfet de Région pour s'opposer à l'extension de l'EPFL du Tarn, la décision litigieuse du 15 février 2016 vient porter atteinte à des situations légalement constituées par des diverses délibérations des 9 et 12 novembre 2015 et 3 octobre 2016 devenues définitives, de sorte que la méconnaissance de la libre administration des collectivités locales demeure ;
- dès lors que le préfet de région disposait, en application de l'article L. 342-2 du code de l'urbanisme, devant être lu à l'aune des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dans sa rédaction applicable, d'un délai de trois mois pour donner son accord ou motiver son refus consécutivement à la réception de la délibération du 9 novembre 2015 par laquelle l'EPFL Castres-Mazamet s'est prononcé en faveur d'une modification de ses statuts pour permettre l'intégration de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, la décision du 15 février 2016 doit être regardée comme emportant le retrait d'une décision créatrice de droits précédemment intervenue, laquelle devait être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et qui constitue, en toute hypothèse, un principe général du droit ;
- cette même décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent, prévu à l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, n'a pas été saisi au préalable pour avis ;
- ladite décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que s'il existait un développement foncier incontestable sur l'axe Albi-Toulouse, il n'apparaissait pas pertinent de priver la communauté d'agglomération de l'Albigeois de la possibilité d'intégrer un EPFL existant, alors qu'elle se trouvait confrontée à un développement foncier et des opérations d'aménagement pour lesquels l'intervention d'un EPFL était particulièrement opportune, étant précisé que l'EPF d'Occitanie, dont la création était alors purement hypothétique, ne couvre pas l'agglomération toulousaine qui relève de l'EPFL du Grand Toulouse ;
- elle porte atteinte au principe de sécurité juridique dès lors que la délibération du 9 novembre 2015 susmentionnée est devenue définitive, que l'EPFL du Tarn, incluant le territoire de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, a poursuivi son fonctionnement, notamment par l'élection en 2016 de son nouveau conseil d'administration et de ses nouveaux vice-présidents, outre une modification des statuts en ce sens, et que l'EPFL a adopté de nombreuses délibérations majeures touchant au périmètre de l'Albigeois concernant notamment les débats d'orientation budgétaire et le vote du budget, l'approbation des comptes et rapports d'activité ainsi que les programmes pluriannuels d'intervention et qui, quoique transmises au contrôle de légalité, n'ont fait l'objet d'aucun déféré préfectoral ;
- à cet égard, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages rattaché au ministre de la cohésion des territoires a fixé, dans un courrier du 1er juin 2017, des lignes directrices aux termes desquelles les " extensions de périmètres intervenues précédemment " ne nécessitaient rien de plus qu'une régularisation " afin de sécuriser juridiquement le périmètre d'intervention " de l'établissement, à savoir l'intervention d'un acte recognitif, de sorte que le préfet de région se trouvait dans cette hypothèse en situation de compétence liée pour prendre acte de la situation existante, légalement constituée par différentes décisions insusceptibles de recours ;
- l'EPF d'Occitanie semble du reste partager cette analyse dans la mesure où, par une délibération du 19 juin 2018, son conseil d'administration a retiré de l'assiette du calcul de la taxe spéciale d'équipement le périmètre de compétence de l'EPFL du Tarn, en ce compris le territoire de la communauté d'agglomération de l'albigeois ;
- s'agissant de la délibération du 5 décembre 2016 afférente au produit attendu au titre de la taxe spéciale d'équipement, l'autorité préfectorale n'est pas recevable à exciper de l'illégalité des délibérations afférentes à l'extension du périmètre de l'EPFL par l'adhésion de la Communauté d'agglomération de l'Albigeois, qui ne constituent pas des actes réglementaires et qui étaient devenus définitives.


Par ordonnance du 23...

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