CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 17/12/2018, 18BX02232, 18BX02269, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date17 décembre 2018
Judgement Number18BX02232, 18BX02269
Record NumberCETATEXT000037851892
CounselCABINET BRIARD SARL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Le syndicat des pharmaciens indépendants de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 7 octobre 2013 par laquelle la directrice de l'agence régionale de santé Océan Indien (ARS-OI) a autorisé la SELARL Pharmacie Ylang Ylang à transférer son officine de pharmacie du 38 rue des Bons enfants au 149 bis avenue François Mitterrand à Saint-Pierre, ainsi que la décision du ministre des affaires sociales et de la santé rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre cette décision.

Par un jugement n°1400311 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 7 octobre 2013 et le rejet implicite du recours hiérarchique.

Par un arrêt n°s16BX02123, 16BX02124 du 20 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la SELARL Pharmacie Ylang Ylang tendant à l'annulation et au sursis à exécution de ce jugement.

Par une décision n°409127 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé cette affaire devant la cour.


Procédures devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juin 2016, 20 octobre 2016 et 23 juillet 2018 sous le n°18BX02232, la SELARL Pharmacie Ylang Ylang, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1400311 du 25 mars 2016 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de rejeter la demande du syndicat des pharmaciens indépendants de La Réunion ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des pharmaciens indépendants de La Réunion la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le dossier de demande de transfert d'officine déposé par M. F...doit être regardé comme complet, dès lors que les deux associés de la SELARL Pharmacie Ylang Ylang étaient titulaires d'un diplôme national de pharmacien et régulièrement inscrits au Tableau E de l'ordre à la date du dépôt du dossier, soit le 23 juillet 2013 ;
- la légalité de l'acte en litige n'est pas affectée par l'emploi dans ses mentions des termes " décision ", " arrêté " ou " licence ", ceux-ci étant identiques ;
- l'extrait KBIS de la SELARL précise bien son nom commercial, Pharmacie Ylang Ylang et son siège social, 149 bis avenue du Président Mitterrand à Terre Sainte, Saint Pierre, de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté sur ce point ; ce document n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative ;
- la validité du récépissé du 29 juillet 2013 ne peut être contestée, dès lors que ce récépissé n'est pas un acte administratif susceptible de recours contentieux et que le Conseil d'Etat, dans sa décision du 30 mai 2018, a estimé le dossier complet ;
- conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2000, la demande de transfert d'officine ne nécessitait aucune autorisation au titre de la législation sur l'urbanisme, ni aucune attestation en ce sens du service d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre ;
- le visa n°8 de la décision contestée mentionnant la " Pharmacie des Alizés " ne saurait entacher la décision du 7 octobre 2013 d'illégalité, dés lors que la légalité d'un acte administratif ne s'apprécie pas au regard de ses visas, mais de ses motifs ;
- la légalité du dossier de demande de transfert s'apprécie à la date à laquelle il a été déposé, le 29 juillet 2013, et à cette date, M. F...et la SELARL Pharmacie Ylang Ylang étaient inscrits au tableau de l'ordre ; la radiation n'est intervenue que postérieurement à ce dépôt, et la légalité de la décision du 7 octobre 2013 ne peut donc être affectée par une décision postérieure à la date de dépôt du dossier ;
- l'ARS-OI a pu valablement considérer, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 4 mars 1970 que le dossier déposé le 29 juillet 2013 était complet et recevable ;
- M. F...et la SELARL Pharmacie Ylang Ylang ont été radiés du Tableau E de l'ordre du 10 septembre 2013 au 20 novembre 2013, mais cette radiation se trouve sans effet sur la décision de transfert du 7 octobre 2013 dès lors qu'elle accorde au bénéficiaire un délai d'un an pour ouvrir son officine à compter de la notification de la décision ;
- la décision contestée est conforme aux dispositions des articles L. 5125-14 et L. 5125-10 du code de la santé publique ; la décision de transfert ne doit pas tenir compte de la population par quartier mais de la population totale de la commune, laquelle en l'espèce, a augmenté de plus de 37,85% avec un nombre d'officines resté identique ;

- s'agissant d'une demande de transfert d'officine présentée par une société d'exercice libéral, la production des pièces visées au b) du 1° du II de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2000 n'était pas requise ;
- en tout état de cause, la directrice générale de l'ARS-OI précise dans son mémoire du 12 décembre 2014, que le dossier de demande de transfert a été déclaré complet lorsque les demandes d'avis ont été présentées aux instances concernées et que la situation de Mme E...D..., pharmacienne et titulaire d'officine par ses activités répond parfaitement aux exigences de la loi du 31 décembre 1990 ;
- exiger que la SELARL Pharmacie Ylang Ylang soit inscrite au tableau de l'ordre pour pouvoir présenter une nouvelle demande de transfert revient à la priver de l'obtention de toute nouvelle licence ; en effet, d'une part l'ordre a compétence liée pour radier du tableau de l'ordre une pharmacie dont la licence a été annulée par le juge administratif et d'autre part aux termes de l'article L. 4222-1 du code de la santé publique, seuls les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits au tableau de l'ordre ;
- le dossier de demande de transfert peut être considéré comme complet au regard de l'article 2-2 de la circulaire DH OS/SDO/05 n°2004-440 du 13 septembre 2004 relative aux officines de pharmacie et de la jurisprudence du Conseil d'Etat Melle C...du 04 mars 1970, en vertu desquelles le pharmacien qui n'a cessé d'exercer sa profession à l'emplacement de son ancienne officine qu'en raison de l'autorisation irrégulièrement délivrée par l'autorité administrative conserve le droit d'obtenir le transfert de son ancienne officine, même si toute activité a cessé dans le local précédent et même s'il est radié du tableau en raison précisément de la décision du juge administratif ;
- aucun texte règlementaire n'édicte que la renonciation au droit au bail du local précédent rend la licence caduque ; c'est bien parce que toute activité a cessé dans cet ancien local que la SELARL conserve le droit d'obtenir le transfert de son ancienne officine.


Par des mémoires enregistrés les 30 septembre, 28 octobre 2016, et 20 septembre 2018, présentés par le SCP Delaporte Briard, le syndicat des pharmaciens indépendants de La Réunion demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la SELARL Pharmacie Ylang Ylang ;

2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation des motifs du jugement du tribunal administratif de la Réunion du 25 mars 2016, d'annuler au vu des autres motifs invoqués par le syndicat, la décision du 7 octobre 2013, par laquelle la directrice générale de l'Agence régionale de santé-Océan indien a attribué à l'officine SELARL Pharmacie Ylang Ylang une licence de transfert ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des pharmaciens indépendants de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- en vertu des dispositions combinées de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique, de l'article 2 de l'arrêté du 21 mars 2000 et des articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990, l'autorisation de transfert ne pouvait être valablement délivrée à la SELARL Pharmacie Ylang Ylang et à M. F...dès lors qu'ils étaient à la date de cette décision du 7 octobre 2013 radiés du tableau de l'ordre des pharmaciens ;
- si l'appelante soutient qu'en vertu de la circulaire DH OS/SDO/05 n°2004-440 du 13 septembre 2004 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 4 mars 1970, MlleC..., le pharmacien qui n'a cessé d'exercer sa profession à l'emplacement de son ancienne officine qu'en raison de l'autorisation irrégulièrement délivrée par l'autorité administrative conserve le droit d'obtenir son transfert de son ancienne officine, même si toute activité a cessé dans le local précédent et même s'il est radié du tableau en raison précisément de la décision du juge administratif, d'une part il ne ressort pas de la décision contestée que celle-ci ait été prise au regard de la circulaire susmentionnée et d'autre part la jurisprudence visée ne peut s'appliquer au cas d'espèce, puisque la SELARL Pharmacie Ylang Ylang avait définitivement renoncé au droit au bail sur son ancien emplacement ; elle aurait du déclarer le changement de siège de son officine dans les quinze jours suivant sa radiation du tableau de l'ordre ;
- à la date de la demande de transfert, le 5 juillet 2013, la licence délivrée en 1948 pour l'ouverture d'une officine de pharmacie au 38 rue des Bons enfants était caduque, dès lors qu'en février 2009, M. F...et la SELARL Pharmacie Ylang Ylang ont renoncé à leurs...

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