CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 16BX03091, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000037492282
Date08 octobre 2018
Judgement Number16BX03091
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Pau, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées a refusé de reconnaitre comme imputable au service l'accident survenu le 12 novembre 2012 et les congés de maladie pris jusqu'au 6 mars 2013 ainsi que deux arrêtés du 30 juillet 2015 portant respectivement, d'une part, retrait de l'arrêté du 28 mai 2014 et refus de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident et, d'autre part, prise en charge des frais éventuels au titre de la maladie ordinaire, et, en second lieu, d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de prononcer cette reconnaissance et de le rétablir rétroactivement dans ses droits, notamment à un plein traitement, au titre des mois de février et mars 2013.


Par un jugement n° 1402280 et 1502478 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 juillet 2015 en tant qu'il procède au retrait de l'arrêté du 28 mai 2014 puis annulé l'arrêté du 28 mai 2014, a rejeté le surplus de sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 2016 et 5 février 2018, M. D...C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2016 du tribunal administratif de Pau ;


2°) d'annuler les trois arrêtés des 28 mai 2014 et 30 juillet 2015 du directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées susmentionnés ;


3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 novembre 2012 et de le rétablir dans ses droits rétroactivement, en le faisant notamment bénéficier d'une rémunération à plein traitement aux mois de février et mars 2013 sur la période de 29 jours au total ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de l'administration dans les deux instances n° 1402280 et 1502478 en lui accordant un délai supplémentaire, alors qu'elle n'avait pas sollicité un tel délai pour cas de force de majeure comme prévu à l'article R. 612-3 du code de justice administrative, favorisant ainsi l'une des parties ;
- en outre, elle s'est fondée sur le mémoire en défense du ministère transmis le 3 juin 2016, soit le jour de la clôture de l'instruction ;
- alors qu'il appartient au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par les dispositions du décret n° 2011-489 du 4 mai 2011, les trois décisions litigieuses sont fondées à tort sur le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés d'accidents du travail ou d'accidents de service dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, qui ne vise d'ailleurs ni la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ni la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- ces mêmes décisions ne sont pas conformes au modèle AT/MP du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt joint en annexe de la note de service SG/SRH/SDDPRS/N2013-ll 06 du 28 mai 2013 ayant pour objet les congés maladies, les accidents de travail et les maladies ainsi que les droits et procédures ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'omission du rapport d'enquête administrative démontre que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a procédé à aucune enquête à l'occasion de son accident de service survenu le 12 novembre 2012, en méconnaissance de l'article 53 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011, alors que l'enquête doit être effectuée même en cas de déclaration tardive de l'accident par le fonctionnaire ;
- l'administration ne produit pas de rapport relatif à l'enquête administrative diligentée en liaison avec l'assistante sociale, le médecin de prévention et la hiérarchie directe du requérant dès le 26 octobre 2012, sachant que le rapport de la directrice adjointe établi le 25 mars 2013 ne constitue qu'un rapport des témoins et que celui du directeur départemental des territoires du 25 août 2014 est en fait la fiche de contestation d'imputabilité ;
- à cet égard, alors qu'en application des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le juge doit viser les textes applicables, le tribunal n'a pas, dans le jugement attaqué, fait application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention médicale dans la fonction publique, ce qui constitue une erreur de droit manifeste ;
- les trois décisions contestées ont méconnu la circulaire du ministère de la fonction publique et des réformes administratives n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques maladie et les accidents de service dès lors que, d'une part, aucune enquête n'a été diligentée à la suite de son accident de service, conformément au paragraphe 5.3.1.1 de ladite circulaire, et que, d'autre part, il n'est pas établi qu'un rapport écrit du médecin de prévention ait été établi à cette occasion, en violation de son paragraphe 11-2.2, puis transmis à la commission de réforme, conformément à l'article 26 du décret du 14 mars 1986 ;
- il n'est pas démontré par l'administration que conformément au principe du secret médical prévu au paragraphe 1.3.8 de cette même circulaire, seule la commission de réforme aurait été rendue destinataire de son dossier médical, alors que le jugement reconnaît lui-même que l'expertise a été communiquée dans son entier au docteur Grenet, médecin de prévention de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées ;
- la commission de réforme ayant rendu son avis était irrégulièrement composée dès lors qu'en méconnaissance de l'article 12 du décret du 14 mars 1986, les deux représentants du personnel n'ont pas été désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, seule compétente à l'égard du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et instituée auprès de la secrétaire générale du ministère chargé de l'agriculture instituée par 1'arrêté du 6 juillet 2011, et que M.A..., technicien du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE), ne pouvait pas siéger à la commission de réforme dès lors qu'il n'appartenait pas au même corps que lui, à savoir celui des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;
- en publiant, le 3 mars 2016, la note de service SG/SRH/SDMEC/2016-191 du 30 mars 2016 qui a fixé la liste des représentants des personnels désignés par les commissions administratives paritaires et la commission consultative mixte du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt pour siéger au sein des commissions de réforme, le ministère de l'agriculture reconnaît lui-même qu'avant mars 2016, la procédure de désignation des représentants du personnel pour siéger au sein des commissions de réforme n'était pas respectée ;
- en outre, seul le secrétariat de la commission de réforme, sous l'autorité de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population (DCSPP), était habilité à convoquer ces représentants du personnel comme le rappelle la note de service SG/SRHJSDMEC/2016-191 du 3 mars 2016 ;
- dès lors, les arrêtés du 30 juillet 2015 ont été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- sur le fond, si les premiers juges ont estimé que le médecin expert avait relevé un état préexistant antérieur marqué par une disposition paranoïaque et que l'administration n'avait dès lors pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître un lien entre ses congés et l'exercice de ses fonctions, ils n'ont pas démontré que le choc émotionnel dont il a été victime lors de l'entretien du 12 novembre 2012 aurait eu une origine totalement étrangère au travail.



Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- il résulte des termes mêmes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative que...

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