CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/11/2018, 16BX03459, 16BX03483, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number16BX03459, 16BX03483
Record NumberCETATEXT000037563249
Date05 novembre 2018
CounselSOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...a demandé au tribunal administratif de La Réunion la condamnation de la Poste à lui verser au titre de la reconstitution de carrière, la somme de 161 152 euros représentative des majorations de traitement et de l'indexation afférentes aux rémunérations dues aux fonctionnaires affectés à La Réunion.

Par un jugement n° 1300821 du 24 août 2016, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la Poste à verser à Mme G...un rappel de majorations de traitements et rémunérations au titre de la période du 1er janvier 1985 au 1er mars 2011, a renvoyé l'intéressée devant La Poste pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues et a rejeté le surplus de ses conclusions afférentes à l'indexation des rémunérations dues au titre de la reconstitution de carrière.



Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, sous le n°16BX03459, La Poste, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 août 2016 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme G...devant le tribunal administratif de La Réunion ;

3°) de mettre à la charge de Mme G...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que:
- le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors que pour estimer que Mme G...était en droit de prétendre à la majoration de traitement instituée par la loi du 3 avril 1950, les premiers juges ont estimé que Mme G...avait toujours exercé ses fonctions de postière à La Réunion entre le 1er janvier 1985 et le 1er mars 2011 en qualité de fonctionnaire, sans répondre à l'argumentation de la Poste dans ses mémoires et dans sa note en délibéré, selon laquelle faute d'avoir été affectée sur un poste situé en Ile de France, l'intéressée ne pouvait bénéficier du dispositif de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, et ne pouvait être titularisée qu'au 1er mars 2011 et que Mme G... ayant accepté d'être titularisée dans ces conditions, elle ne pouvait réclamer à la Poste, l'indemnisation découlant de cette situation ; la Poste faisait également valoir que la titularisation ne constituant pas un droit mais une mesure gracieuse, la responsabilité de la Poste ne pouvait être engagée ; faute d'avoir répondu à cette argumentation circonstanciée, le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ;
- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le délai de prescription des sommes réclamées par Mme G...courait à compter de la notification de la décision de titularisation du 16 février 2013 et qu'il n'était donc pas expiré à la date du 8 avril 2013 de présentation de sa demande indemnitaire ; en premier lieu, l'analogie qui a été établie par le tribunal administratif entre les règles de prescription de l'article 2224 du code civil et celles posées par la loi du 31 décembre 1968 ne repose sur aucun fondement dès lors que les deux textes sont rédigés différemment et que de surcroit la loi du 31 décembre 1968 n'est pas applicable à la Poste ; en ce qui concerne le raisonnement du tribunal administratif, selon lequel la titularisation de Mme G...aurait du intervenir antérieurement au 16 février 2011, il est inexact, dès lors que la titularisation était subordonnée à l'acceptation d'une affectation en Ile de France, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, par un arrêt du 7 août 2007, la Poste contre MmeF..., n° 290394 ; si un accord local a permis, à titre dérogatoire et limité, une titularisation à La Réunion des agents n'ayant pas accepté en 1997 la prise d'un poste en Ile de France, cet accord n'a nullement octroyé à ces agents, un droit acquis à titularisation ; le tribunal administratif ne pouvait donc considérer que le point de départ de la prescription de l'article 2224 du code civil, était sa titularisation du 16 février 2011 ; Mme G... recrutée le 11 février 1982 était en mesure de présenter sa demande de titularisation dès l'année 1985 et elle a été informée des modalités de titularisation dès la diffusion de la note de service interne du 25 juillet 1997 ; elle a par ailleurs été informée du refus de titularisation, et ne pouvait donc, bien avant la présentation le 8 avril 2013, de sa demande indemnitaire, ignorer l'existence de sa créance envers la Poste ; en tout état de cause, sa créance était prescrite au bout de vingt ans, en application de l'article 2232 du code civil ; cette prescription a été méconnue dès lors que le jugement condamne la Poste au titre d'une période s'étendant sur plus de vingt-six ans ; le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit en écartant l'exception de prescription opposée en défense par la Poste et en fixant le fait générateur de la créance de Mme G...au 16 février 2011 ; le tribunal administratif a commis une autre erreur de droit et d'appréciation, en considérant que Mme G...était en droit de bénéficier de la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 dès lors qu'elle devait être regardée comme ayant assuré son service en qualité de fonctionnaire à La Réunion, du 1er janvier 1985 au 1er mars 2011 ; en effet, si Mme G... a bien été titularisée de manière rétroactive dans un grade correspondant par équivalence à son contrat de travail, son affectation à La Réunion en qualité de fonctionnaire, ne pouvait présenter un caractère rétroactif, dès lors que sa titularisation était subordonnée à la prise d'un poste en Ile de France ; à cet effet, la Poste a procédé le 1er mars 2011 à la nomination de Mme G...au grade d'ASADG au sein de la DPOM de Gentilly en Ile de France, puis conformément au point 4.4.1.a) de la note de service du 25 juillet 1997 a procédé à la reconstitution de sa carrière sur le plan administratif et pécuniaire ; Mme G...a été mutée de façon effective au sein de l'établissement de Saint-Denis Moufia à La Réunion à compter du 2 mars 2011 ; la reconstitution de la carrière de Mme G...a été entreprise par la Poste en tenant compte des sommes qu'elle aurait du percevoir entre janvier 1985 et mars 2011 en qualité de fonctionnaire relevant de la DPOM en Ile de France ; la Poste du fait de cette titularisation et à raison de cette affectation, a donc versé à Mme G...la somme de 69 001,91 euros à titre de rappel de rémunération ; la Poste ne pouvait toutefois verser à l'intéressée des indemnités liées à son service outre-mer, entre le 1er janvier 1985 et le 1er mars 2011, dès lors que son affectation en qualité de fonctionnaire à La Réunion, n'a été effective qu'au 2 mars 2011 et que cette affectation ne pouvait présenter un caractère rétroactif ; Mme G...ayant signé le 31 janvier 2011, l'accusé de réception du document d'acceptation de sa titularisation, ayant accepté sa titularisation, elle ne justifie d'aucun intérêt pour agir à l'encontre des mesures les mettant en oeuvre, dès lors qu'une personne n'a pas intérêt pour agir à l'encontre d'une mesure qu'elle a elle-même sollicitée, quels que soient les motifs pour lesquels elle a obtenu satisfaction ; en l'absence d'acceptation d'un poste vacant en Ile-de-France, Mme G...n'avait plus droit à titularisation ; dans ces conditions, la titularisation dont l'intéressée a bénéficié ne peut s'analyser que comme une mesure gracieuse, en l'absence de toute contrainte juridique imposant à la Poste de l'adopter et cette mesure est insusceptible d'engager la responsabilité de la Poste ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit quant à la charge de la preuve en matière indemnitaire, dès lors qu'il appartenait à Mme G...de justifier de son préjudice ; la cour devra donc annuler le jugement et rejeter les conclusions indemnitaires de l'intéressée.


Par un mémoire en défense du 25 janvier 2017, Mme E...G...représentée par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête de la Poste ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Poste à lui payer la somme de 161 152 euros, portant sur l'indexation applicable aux fonctionnaires affectés à La Réunion, du fait de sa titularisation en qualité de fonctionnaire, avec effet au 1er janvier 1985 ;

3°) à la condamnation de la Poste à lui payer la somme de 161 152 euros, portant sur l'indexation applicable aux fonctionnaires affectés à La Réunion, du fait de sa titularisation en qualité de fonctionnaire, avec effet au 1er janvier 1985 ;
4°) à la condamnation de la Poste à lui payer au titre de la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 1985, la somme correspondant...

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