CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2019, 17BX00617, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date29 avril 2019
Record NumberCETATEXT000038431042
Judgement Number17BX00617
CounselSELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :
- d'une part, d'annuler les décisions du directeur général de l'INSEE en date :
- du 15 juillet 2014 la plaçant en congé ordinaire de maladie, du 8 août 2014 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle est atteinte et du 23 octobre 2014 rejetant son recours gracieux contre la décision du 8 août 2014,
- du 22 décembre 2014 la plaçant en congé ordinaire de maladie du 2 janvier 2014 au 1er janvier 2015,
- du 22 décembre 2014 la plaçant en congé sans traitement du 2 janvier 2015 au 1er mars 2015,
- du 28 janvier 2015 annulant et remplaçant la décision du 15 juillet 2014 et suspendant sa rémunération pour le mois de juillet 2014,
- du 31 mars 2015 la plaçant en congés sans traitement du 2 mars 2015 au 31 mai 2015 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 19 mai 2015,
- du 25 septembre 2015 la plaçant en congé sans traitement pour la période du 14 au 30 septembre 2015,
- des 15 juin et 3 juillet 2015 la maintenant en congé maladie ordinaire respectivement du 1er au 30 juin 2015 puis du 1er juillet au 13 septembre 2015, ainsi que du 19 novembre 2015 rejetant ses recours gracieux contre ces décisions,
- du 19 novembre 2015 la plaçant en congé sans traitement du 1er octobre au 30 novembre 2015,
- et, d'autre part, d'ordonner une expertise.

Par un jugement n°s 1405369, 1500650, 1500651, 1501327, 153916, 1505130, 1505131 et 1600072 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme E...dirigées contre la décision du 15 juillet 2014 la plaçant en congé ordinaire maladie sans traitement du 1er juillet au 31 juillet 2014 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, et un mémoire en réplique enregistré le 28 août 2018, MmeE..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2016, d'annuler l'ensemble des décisions contestées et d'enjoindre à l'INSEE de réexaminer son dossier ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'INSEE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article L. 146-1 du code de la sécurité sociale et ont écarté les pièces médicales fournies, alors qu'il est de jurisprudence constante que le juge n'est en aucun cas lié par ces tableaux ou par la présomption instituée par ces dispositions ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; dans le cadre de son travail, elle est amenée à porter régulièrement un ordinateur en bandoulière toute la journée avec un appui sur son épaule gauche au niveau de la lanière ; le caractère professionnel de sa pathologie a été reconnu par plusieurs praticiens ; un rapport d'audit des conditions de travail des enquêteurs de l'INSEE a d'ailleurs conclu à une " relation évidente entre l'utilisation de la tablette et l'apparition de différentes formes de TMS ", alors en outre que cette étude avait porté sur des enquêtrices à temps partiel et qu'elle travaille à temps complet et qu'elle réalise donc beaucoup plus de collectes que dans le panel étudié ; le Dr A...a ainsi considéré qu'il y avait un lien fort probable entre l'utilisation de la tablette et l'apparition d'un TMS, alors qu'elle ne présentait aucun état antérieur pathologique, ni aucune prédisposition à un tel état, quant au DrD..., il a considéré que sa pathologie apparaissait être d'ordre professionnel et qu'elle pouvait ainsi répondre au tableau n° 57 des maladies professionnelles ; le tribunal n'a retenu que le rapport du DrC..., alors qu'il n'avait aucune raison de faire prévaloir un rapport d'expertise sur un autre ;
- la commission de réforme, lors de sa séance du 19 juin 2014, n'a émis aucun vote ni avis...

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