CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 27/03/2017, 15BX02076, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number15BX02076
Record NumberCETATEXT000034322571
Date27 mars 2017
CounselCADIOU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse, l'annulation de la décision du 28 juillet 2011 du président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne prononçant son licenciement et d'enjoindre au président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne de le réintégrer.

Par un jugement n° 1104397 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 28 mai 2011 et a enjoint à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne de réintégrer M. C...et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée, sous le n°15BX02076, le 18 juin 2015 et un mémoire du 10 octobre 2015, la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne représentée par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal a considéré qu'il existait à la charge de la personne publique avant licenciement pour abandon de poste, une obligation d'information de l'agent quant au fait qu'il était tenu de rejoindre son poste, sans tenir compte du fait qu'en l'espèce, M. C...avait manifesté sa volonté, le 11 mai 2011, de ne pas rejoindre son poste ;
- ce point est établi notamment par l'attestation produite par MmeA... ;
- M. C...a implicitement réaffirmé sa volonté de ne pas se présenter à son poste en ne se présentant pas à l'entretien du 25 juillet 2011 auquel il a été convoqué le 11 mai 2011 ;
- le tribunal administratif a enjoint à la chambre des métiers de réintégrer M.C..., alors que le statut des chambres de métiers dans son article 4 alinéa 3 du statut du personnel, interdit le cumul avec une activité privée, et M. C...informé en ce sens avait lui-même renoncé à cette réintégration ;
- en ce qui concerne les autres moyens invoqués par M.C..., ce dernier avait invoqué une erreur de fait quant à la situation d'abandon de poste, mais il s'est trouvé en absence injustifiée dès lors que s'il a réintégré son poste le 2 mai 2011 après une absence de six ans pour création d'une entreprise, il est resté deux jours à son poste avant d'être à nouveau absent dès le 4 mai 2011 au matin ;
- si dans un premier temps, le 5 mai 2011, M. C...a fait parvenir à la chambre des métiers un certificat médical indiquant qu'il devait garder son fils malade pendant trois jours, il aurait du revenir le 9 mai 2011, ce qu'il n'a pas fait, se bornant à indiquer le 11 mai 2011 qu'il n'entendait plus revenir travailler à la chambre des métiers ;
- le détournement de pouvoir allégué par M. C...n'est pas établi, seule son attitude étant à l'origine de la décision de licenciement pour abandon de poste ;
- en effet, la chambre des métiers n'a jamais eu de défiance envers M. C...et son activité de chef d'entreprise n'ayant eu d'incidence qu'en ce qui concerne sa réintégration, la chambre des métiers ayant même eu recours à M. C...en sa qualité d'entrepreneur ;
- la chambre des métiers, qui a toujours fait droit aux demandes de mise en disponibilité de M. C...n'a jamais manifesté de volonté d'éviction de M.C... ;
- compte tenu de l'irrégularité qui a été retenue par le tribunal, la chambre des métiers ne devait pas être condamnée à reconstituer la carrière de M.C..., alors que par ailleurs ce dernier, avait une activité privée ;
- contrairement à ce qu'il soutient, M. C...n'a jamais été dans l'impossibilité de rejoindre ses fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, M. C...représenté par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

Il fait valoir que :
- la nécessité de mettre en demeure un agent d'une chambre des métiers de reprendre ses fonctions, avant tout licenciement pour abandon de poste, est rappelée par la jurisprudence du Conseil...

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