CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/07/2017, 15BX02653, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000035106764
Date03 juillet 2017
Judgement Number15BX02653
CounselSELARL MOCK - FREDERIC
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B...D...fonctionnaire de l'Etat a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe par deux requêtes distinctes, l'annulation de la décision du 27 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a modifié l'article 1er de son arrêté du 2 avril 2007 en prévoyant une durée maximale de séjour de trois ans en Guadeloupe, l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 février 2012 dirigé contre cette décision du 27 décembre 2011 et l'annulation de la décision du 13 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a accordé une nouvelle prolongation exceptionnelle de séjour d'une durée de deux mois à compter du 1er juillet 2012.

Par un jugement n° 1200640, 1200811, du 28 mai 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les demandes de M.D....




Procédure devant la cour :

Par une requête du 25 juillet 2015 et des mémoires des 29 et 30 novembre 2016, M. D... représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2011 du ministre de l'Intérieur en tant que cet arrêté en prévoyant une durée maximale de séjour de trois ans en Guadeloupe, a modifié l'article 1er de l'arrêté du 2 avril 2007 l'affectant sans condition de durée à la direction interrégionale de la police judiciaire de Pointe-à-Pitre à compter du 1er juillet 2007, d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux formé le 27 février 2012 contre l'arrêté du 27 décembre 2011 et d'annuler la décision du 13 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a accordé une nouvelle " prolongation exceptionnelle de séjour d'une durée de deux mois à compter du 1er juillet 2012 " ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer, de " le réaffecter sans limitation de durée sur son ancien poste en Guadeloupe " ;

4°) de condamner l'Etat à prendre à sa charge l'intégralité de ses frais de déménagement ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre rétroactif les primes et compléments de salaire dont il s'est trouvé privé suite à son affectation en métropole ;

6°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 3 663,53 euros au titre des frais exposés en billets d'avion entre la métropole et la Guadeloupe ainsi que ses loyers métropolitains ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le droit de timbre d'un montant de 35 euros.

Il soutient que :
- le silence, qui ne peut être regardé comme procédant d'une erreur matérielle, de l'arrêté du 2 avril 2007 quant à la durée de son affectation en Guadeloupe, a créé à son profit, à l'expiration du délai de retrait de cet arrêté, un droit à se maintenir en Guadeloupe ; le délai de retrait de cet arrêté était expiré à la date de l'intervention de la décision du 27 décembre 2011 qui limite à trois ans son affectation en Guadeloupe ;
- alors que la décision du 27 décembre 2011 n'a pas été prise à sa demande, cette décision qui limite à 3 ans, à compter du 1er juillet 2007, son affectation en Guadeloupe...

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