CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/01/2017, 14BX02740, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date03 janvier 2017
Record NumberCETATEXT000033828179
Judgement Number14BX02740
CounselBONFAIT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le garde des sceaux, ministre de la justice a demandé au tribunal administratif de la Guyane de mettre à la charge solidaire du cabinet d'architectes Autran, du cabinet Dupouy et Ponthus, et du bureau d'études Sechaud et Bossuyt, la somme de 580 475,18 euros correspondant à leur part de responsabilité de 50 % dans l'apparition des désordres affectant le réseau d'alimentation en eau du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, de mettre à la charge de la société Vinci constructions grands projets, venant aux droits de la société Dumez GTM, la somme de 580 475,18 euros correspondant à sa part de responsabilité de 50 % dans l'apparition des mêmes désordres, subsidiairement, de condamner conjointement et solidairement le cabinet d'architectes Autran, le cabinet Dupouy et Ponthus, le bureau d'études Sechaud et Bossuyt et la société Vinci constructions grands projets à verser à l'Etat la somme de 1 160 950,36 euros représentant le montant total du préjudice subi hors frais d'expertise, de condamner dans la même proportion de 50 % de la maitrise d'ouvrage et de 50 % pour la maitrise d'oeuvre, ou conjointement et solidairement le cabinet d'architectes Autran, le cabinet Dupouy et Ponthus, le bureau d'études Sechaud et Bossuyt et la société Vinci constructions grands projets, à payer les frais et honoraires de l'expert liquidés et taxés par ordonnance du 8 octobre 2008 à la somme de 22 231,86 euros.
Par un jugement n° 1201195 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 16 septembre 2014 complété par des mémoires du 13 septembre 2016 et du 1er décembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 10 juillet 2014 ;

2°) de condamner les membres du groupement solidaire de maitrise d'oeuvre constitué par le cabinet d'architectes Autran, le cabinet Dupouy et Ponthus, le bureau d'études Sechaud et Bossuyt et la société Vinci, venant aux droits de la société Dumez, à verser à l'Etat la somme de 1 160 950,36 euros, à hauteur de leur part de responsabilité respective soit 50 % pour le groupement de maitrise d'oeuvre, et 50 % pour la société Vinci, du fait des désordres affectant le réseau d'alimentation en eau du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;

3°) de mettre à la charge des cabinets d'architectes Autran, Dupouy et Ponthus, du bureau d'études Sechaud et Bossuyt et de la société Vinci, à hauteur de leur part de responsabilité respective soit 50 % pour la maitrise d'oeuvre et 50 % pour les entreprises, la somme de 22 231,83 euros TTC au titre des frais d'expertise.

Elle soutient que :
- Mme I...sous-directrice des affaires juridiques générales et du contentieux du service supports et moyens, de par l'arrêté de nomination en cette qualité du 4 décembre 2012, publié au journal officiel le 6 décembre 2012 pouvait signer la requête d'appel, en vertu du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant la responsabilité décennale des constructeurs au titre des désordres constatés sur le réseau d'alimentation en eau du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, dès lors que la circonstance que certains désordres, consistant en une vingtaine de fuites d'eau, des ruptures d'alimentation de l'eau dans les bâtiments situés à l'intérieur de l'enceinte, des résurgences en surface à l'intérieur et à l'extérieur de ladite enceinte et dont la réalité a été établie, aient été réparés avant la réalisation des opérations d'expertise en 2008, est sans incidence sur leur nature décennale ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les désordres en cause n'avaient pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors que les réparations en urgence qui avaient été effectuées, ont imposé des coupures générales de l'ensemble du réseau de distribution en eau, de nature à compromettre la sécurité dans l'établissement pénitentiaire. La construction du réseau de distribution en eau potable et celle du réseau incendie ne s'est pas faite en conformité avec les documents techniques unifiés. Le caractère décennal des fuites n'a jamais été discuté par les intervenants dans le cadre des opérations d'expertise et aucun élément produit ne contredit les conclusions de l'expert ;
- la part de responsabilité dans la survenance des désordres a été évaluée par l'expert à 50% pour les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, dès lors que les fuites d'eau résultent de l'absence ou du manque d'étude de la conception du réseau d'alimentation en eau, de la défaillance dans le contrôle des études d'exécution et de contrôle des travaux, et à 50 % pour l'entreprise générale de travaux du fait de la pose défectueuse des canalisations ;

- le coût des travaux de reprise des malfaçons, évalué par l'expert à 528 000 euros, doit faire l'objet d'une actualisation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à la date du mois de mars 2012, portant ainsi le préjudice subi par l'Etat à la somme de 611 655,51 euros. Le préjudice lié à la surconsommation d'eau doit être évalué à la somme de 408 644,17 euros, auquel doit s'ajouter le coût des travaux de recherche de fuite et de fourniture de bouteilles d'eau.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, la société Grontmij, venant aux droits du bureau d'études Sechaud et Bossuyt, représentée par MeF..., conclut au rejet du recours du garde des sceaux, subsidiairement, à ce que l'indemnisation soit limitée à la somme de 35 833 euros, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, très subsidiairement dans l'hypothèse où la cour indemniserait l'Etat du coût du remplacement du réseau, à ce que cette indemnisation soit réduite à la somme de 440 000 euros TTC correspondant au coût de remplacement des réseaux, à l'application à ces montants d'un abattement pour vétusté de 50 %, à la fixation des frais de maitrise d'oeuvre à hauteur de 6 %, soit la somme de 233 200 euros, au rejet des conclusions présentées par l'Etat, tendant à l'actualisation des sommes demandées à titre d'indemnité, au rejet des conclusions présentées au titre de la surconsommation d'eau et à tout le moins la limitation de l'indemnisation à la somme de 38 734, 48 euros et au titre des appels en garantie, à la condamnation de la société Vinci constructions grands projets, de la société Socotec, et de la société Egis bâtiments Antilles Guyane, à la garantir des condamnations prononcées contre elle, à hauteurs respectives de 65 %, 15 % et 100 %, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête n'est pas fondée dès lors que la réalité des désordres allégués n'est pas établie, le ministre de la justice n'ayant actionné la garantie décennale qu'à l'extrême limite du délai alors que l'expert qui n'a pas constaté personnellement de désordres a seulement repris les éléments produits par l'administration quant à l'existence de 20 fuites sur la base de documents, qui n'avaient pas été soumis au contradictoire.
- le ministre de la justice en dépit de désordres allégués au cours de la période de 2001 à 2007 n'a jamais alerté les constructeurs et indique avoir procédé à des réparations, mais sans avoir conservé d'éléments matériels quant à la réalité des désordres invoqués. Les seuls éléments contradictoirement constatés lors des opérations d'expertise sont ceux qui ont donné lieu à un compte-rendu du 12 septembre 2007 constatant une fuite au niveau du mirador 1, sous une dalle de béton, une fuite vers le bâtiment "jeunes", une fuite vers le bâtiment "femmes", ces fuites ayant déjà été réparées. Pour la seule fuite sur le terrain de sport constatée lors des opérations d'expertise, aucune analyse -notamment en laboratoire - des causes de la perforation de la canalisation n'a été effectuée alors que le terrain non caillouteux ne peut être à l'origine de cette perforation. La pliure du tuyau, qui serait la cause de la fuite d'eau sur le terrain de sport n'a pas été constatée lors des opérations d'expertise et est donc postérieure à ces opérations. Les causes des désordres n'ont pas été déterminées par l'expert, et la responsabilité des constructeurs ne peut donc être définie. Les architectes contrairement à ce qu'ils soutiennent ont participé à la conception et au contrôle des travaux.
- subsidiairement, en ce qui concerne la réparation du préjudice, le remplacement des réseaux suggéré par l'expert n'est pas justifié par les quelques fuites constatées. Seul le coût des réparations effectuées par l'Etat, des désordres affectant les canalisations d'eau...

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