CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 19/06/2017, 17BX00633, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date19 juin 2017
Judgement Number17BX00633
Record NumberCETATEXT000034993488
CounselALLENE ONDO
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602578 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2017, Mme C...B...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou une autorisation provisoire de séjour d'une validité de neuf mois ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'il ne précise pas en quoi elle ne remplirait pas les critères pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié et qu'il ne fait pas référence au courrier qu'elle a adressé au préfet le 25 avril 2016, dans lequel elle s'est prévalue non seulement des dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail mais aussi l'article 5 de la convention franco-gabonaise d'établissement ainsi que l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais sur la gestion des flux migratoires ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle remplit les conditions requises pour se voir délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dès lors qu'elle s'est retrouvée dans la situation d'un étranger involontairement privée d'emploi au sens des dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail ou, a minima, une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article 2-2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, ayant obtenu un diplôme d'ingénieur ;
- à cet égard, si les premiers juges lui ont opposé la circonstance qu'elle n'est pas titulaire des documents valant autorisation de travailler visés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 du code du travail, elle bénéficie toutefois de la clause d'assimilation au national prévue par l'article 5 de la convention franco-gabonaise d'établissement du 11 mars 2002, en vertu de laquelle seule l'exigence d'une présence régulière sur le territoire est requise, peu important le document de séjour détenu ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi sont de nature à emporter sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT