CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 19/06/2017, 17BX00827, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number17BX00827
Record NumberCETATEXT000034993499
Date19 juin 2017
CounselJOUTEAU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.B...'s Shambala Muendele a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1604568 du 16 décembre 2016 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 20 mars et le 20 avril 2017, MonsieurG..., représenté par Me F...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Gironde du 2 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour ; le certificat médical du Dr C...atteste de ce qu'une interruption de soins pourrait entraîner chez lui des manifestations anxio-phobiques d'une exceptionnelle gravité ; ces troubles anxio-dépressifs sont en lien avec les mauvais traitements qu'il a subis dans son pays d'origine ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car sa situation personnelle et familiale justifie la délivrance d'un titre de séjour ; il forme un couple stable avec MmeA..., avec laquelle il a eu deux petites filles, la première, née en août 2013, aujourd'hui décédée, et la seconde en novembre 2014 ; Mme A...étant ivoirienne, la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France ; en outre, sa compagne a une première fille, de nationalité française et dont le père vit en France ; en outre, lui-même a quatre frères et soeurs vivant en France ; il n'a plus aucune attache familiale en république démocratique du Congo ;
- le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour ; il est parfaitement intégré, est diplômé et a de bonnes perspectives professionnelles ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales lors de la fixation du pays de renvoi ; il a reçu des convocations postérieurement à la décision de la cour nationale du droit d'asile, lesquelles confortent ses craintes de retour dans son pays d'origine, où il a subi des persécutions, notamment en raison de son militantisme ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2017 le préfet de la Gironde concluant au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant n'ayant produit aucun élément nouveau, il réitère ses observations de première instance.


Monsieur G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 février 2017.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Le rapport de Mme I...E...a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :


1. M.B...'s Shambala Muendele ressortissant de la république démocratique du Congo est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 décembre 2011. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet devant l'Office français de protection des réfugiés et des...

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