CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 10/04/2017, 15BX01346, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000034415619
Judgement Number15BX01346
Date10 avril 2017
CounselSCP D'AVOCATS FLINT-SANSON
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler un courriel du 13 novembre 2014 du gestionnaire carrière du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne (31) portant sur les modalités de calcul et de prise en compte de ses services lors de son recrutement, avec effet au 1er octobre 2014, par l'Institut supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT).

Par une ordonnance n° 1405823 en date du 19 février 2015, la présidente de la cinquième chambre de ce tribunal, faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.






Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 20 avril 2015, 12 décembre 2016 et 26 janvier 2017, M.B..., représenté en cours d'instance par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 19 février 2015 de la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler le courriel du 13 novembre 2014 susmentionné ;

3°) d'enjoindre à l'Institut supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT) de procéder à son reclassement, à partir du 1er octobre 2014, date de sa prise de fonctions dans cet établissement, en tenant compte des périodes au cours desquelles il avait été agent contractuel ;

4°) de condamner l'Institut supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT) à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que celui-ci était en mesure, au vu des éléments versés au dossier, d'apprécier le bien-fondé du moyen par lequel il avait contesté les modalités de son reclassement ;
- en outre, la seconde condition cumulative prévue par ces dispositions, tenant dans l'expiration des délais de recours contentieux, n'était pas davantage remplie en l'espèce, dès lors que la décision contestée du 13 novembre 2014 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ;
- cette décision, qui comportait les textes applicables à sa situation, et notamment le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006, a procédé à un calcul erroné de la durée totale des services à prendre en compte lors de son reclassement, qu'elle a fixée à sept ans, trois mois et vingt trois jours alors que, compte tenu des périodes où il avait été agent contractuel, cette durée doit être soit de dix ans, huit mois et onze jours, soit de onze ans, deux mois et vingt-six jours ;
- dès lors que cette même décision révèle la méthode de calcul erronée appliquée par l'ISDAT, qui a déterminé, de façon tout aussi erronée, son classement au 3ème échelon, indice brut 499 (Indice majorée 430) avec une ancienneté d'un mois et 29 jours, la correspondance émanant du centre de gestion présentait le caractère d'une décision administrative faisant grief ;
...

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