CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 17BX00674, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date06 juin 2017
Judgement Number17BX00674
Record NumberCETATEXT000034878997
CounselPECAUD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée pour raisons de santé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601590 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.




Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2017, Mme C...E..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 du préfet de la Haute-Vienne susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie préalablement à son édiction ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que, d'une part, elle vit en France depuis sept ans, où se trouvent ses deux enfants scolarisés ainsi que divers amis et voisins qui lui ont porté secours et que, d'autre part, elle fait l'objet d'un traitement médical psychiatrique qui doit être poursuivi et dont elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine ;
- cette même décision est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle va contraindre les enfants à être coupés de leur mère ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices de légalité externe et de légalité interne que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques manifestes qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979...

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