CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 30/10/2017, 15BX03040, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CORNEVAUX
Record NumberCETATEXT000035990571
Date30 octobre 2017
Judgement Number15BX03040
CounselSCP NOYER - CAZCARRA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL BLUE, la SARL FC Distribution et la confédération interprofessionnelle de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap Ferret a réglementé les marchés extérieurs de cette commune.

Par un jugement n° 1301002 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 22 janvier 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 2015 et 17 novembre 2016, la commune de Lège-Cap Ferret, représentée par le Cabinet Noyer-Cazcarra Avocats, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande de la SARL BLUE, de la SARL FC Distribution et de la confédération interprofessionnelle de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la SARL BLUE, de la SARL FC Distribution et de la confédération interprofessionnelle de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen, soulevé par les organisations requérantes, tiré d'un vice de procédure résultant de ce que l'arrêté contesté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, en considérant que 1'" éviction du CIDUNATI ", " doit être regardée ", " dans les circonstances de l'espèce ", " comme un vice substantiel justifiant l'annulation totale de l'arrêté attaqué dont les dispositions sont indivisibles " ;
- en effet, il ressort des dispositions combinées des articles L. 2212-2 et L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales que le maire n'est légalement tenu de consulter les organisations professionnelles intéressées que lorsqu'il entend fixer ou modifier le régime des droits de place et de stationnement applicables aux marchés de sa commune, et non - aucune disposition législative ou réglementaire ne le lui imposant - lorsqu'il fait usage de ses seuls pouvoirs de police en réglementant, par exemple, les emplacements, les horaires d'ouverture et les conditions de stationnement des véhicules de ses marchés ;
- or en l'espèce, le maire a édicté l'arrêté du 22 janvier 2013 portant règlement des marchés extérieurs de la commune dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient de l'article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales, de sorte qu'il n'était nullement tenu de consulter les organisations professionnelles intéressées préalablement à son édiction ;
- ceci est d'ailleurs si vrai que la cour de céans, qui a été amenée à examiner la légalité d'un précédent arrêté réglementant les marchés extérieurs de la commune de Lège Cap Ferret du 5 mai 2010, dont l'objet était identique à celui qui est en cause dans la présente instance, a jugé que cet arrêté constituait " une mesure de police " et que, si le maire avait alors volontairement consulté la commission paritaire des marchés, il n'y était cependant pas légalement tenu ;
- à supposer même que le maire était tenu, en application de l'article L. 2224-18 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, de consulter " les organisations professionnelles intéressées " avant d'édicter l'arrêté litigieux, la circonstance que les représentants du CIDUNATI n'aient pas été consultés n'est pas de nature, en tout état de cause, à entacher ce dernier d'illégalité, dès lors que quand bien même que le maire avait toléré la présence de l'un de ses représentants lors de la séance du 30 avril 2009, ce syndicat ne faisait pas partie des membres de la commission paritaire des marchés de plein air, qui n'a donc pas siégé dans une composition irrégulière lors de la séance du 12 décembre 2012 ;
- en toute hypothèse, le vice de procédure en résultant ne pourrait pas, contrairement à qu'a jugé le tribunal sans d'ailleurs s'en expliquer, être regardé comme revêtant un caractère " substantiel justifiant l'annulation totale de l'arrêté attaqué dont les dispositions sont indivisibles ", dès lors que la commission paritaire des marchés de plein air a émis, lors de sa séance du 12 décembre 2012, un avis favorable au projet d'arrêté du maire à l'unanimité, qui n'aurait ainsi pas pu être modifié quand bien même un représentant du CIDUNATI aurait-il émis un avis défavorable à cette occasion ;
- postérieurement à 1'arrêté du 2 avril 2009 fixant la composition de la commission paritaire des marchés mentionné par les intéressées, un nouvel arrêté modifiant la composition de cette commission a été pris le 13 avril 2011, portant à trois le nombre de représentants du conseil municipal siégeant au sein de cet organisme et à trois le nombre de représentants des organisations professionnelles représentatives, étant précisé que, pour procéder à la désignation des représentants des organisations professionnelles, le maire a suivi les propositions qui lui ont été faites par ces organisations, mais n'a pas désigné d'office leurs représentants ;
- en outre, postérieurement à l'arrêté du 5 mai 2010 portant règlement des marchés extérieurs de la commune mentionné par les intéressées, le maire a pris, le 4 mai 2011, un nouvel arrêté réglementant les marchés extérieurs de la commune, qui s'est substitué à 1'arrêté du 5 mai 2010, de sorte que, contrairement à ce qu'elles semblent (ou feignent de) croire, ce n'était pas l'arrêté du 5 mai 2010 qui était en vigueur le 12 décembre 2012, date à laquelle la commission paritaire s'est réunie, mais bien l'arrêté du 4 mai 2011 ;
- c'est en vain que les intéressées reprochent au maire d'avoir autorisé des représentants du Syndicat des commerçants des marchés de France de Bordeaux Côte Atlantique et du CGPMA de Gironde à siéger au sein de la commission lors de la séance du 12 décembre 2012, dès lors qu'il ressort de l'arrêté du 13 avril 2011 fixant la composition de la commission paritaire des marchés que ces deux organisations professionnelles font expressément partie de cette commission ;
- pour le reste, aucun des autres moyens d'illégalité soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté par les intimées n'est de nature à justifier sa censure ;
- d'abord, et contrairement à ce qu'elles ont soutenu, le maire de la commune était fondé, afin de pouvoir consulter en toute transparence les organisations professionnelles intéressées, à mettre en place une commission paritaire des marchés de plein air et prévoir, à 1'article 13 de son arrêté du 22 janvier 2013, son régime de fonctionnement, ce que la cour de céans a d'ailleurs déjà expressément validé dans un arrêt no 12BX03024 du 3 février 2014 Sarl Blue et autres dans le cadre de la contestation impliquant un précédent arrêté du maire de Lège-Cap-Ferret du 2 avril 2009 arrêtant la liste des membres habilités à siéger à la commission paritaire des marchés ;
- en toute hypothèse, une telle irrégularité ne serait pas de nature à entraîner 1'annulation totale de 1'arrêté attaqué, dont les dispositions sont, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, divisibles ;
- les diverses pièces justificatives exigées des commerçants souhaitant disposer d'un emplacement sur les marchés extérieurs, énumérées par l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 2013, n'ont pas pour objet d'avantager les commerçants sédentaires ou non sédentaires au détriment des uns ou des autres, mais sont simplement destinés à s'assurer qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation en vigueur, notamment en matière d'assurance, rendue obligatoire par l'article 3 de l'arrêté, ainsi qu'en matière d'hygiène et de santé ;
- à cet égard, le maire détenant, en vertu de l'article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de prendre toute mesure de nature à assurer le bon ordre sur les marchés de sa commune et de gérer domaine public communal, dont il définit les modalités d'occupation, il pouvait légalement ne pas exiger, de la part des commerçants sédentaires, les mêmes pièces justificatives que celles qui sont exigées de la part des commerçants non sédentaires, dès lors que ces deux catégories de commerçants se trouvent dans une situation juridique objectivement différente ;
- en outre, le point g) de l'article 2 de l'arrêté attaqué, destiné à permettre aux commerçants sédentaires de la commune, qui souffrent pendant la période estivale de l'ouverture des marchés extérieurs tous les jours de la semaine, de disposer d'emplacements sur ces marchés extérieurs afin de leur permettre de bénéficier, au même titre que les commerçants non sédentaires, du caractère très attractif de ces marchés, tout en faisant en sorte que la présence de ces commerçants sédentaires ne soit pas de nature à réduire le nombre d'emplacements attribués par tirage au sort, répond à un souci élémentaire d'équité et n'a ni pour objet, ni même pour effet de rompre l'égalité de traitement entre les...

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