CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 16/10/2017, 15BX03616, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000035841334
Date16 octobre 2017
Judgement Number15BX03616
CounselSELASU PRÉVOT MURIEL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée PALKA a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler les décisions du 24 avril 2014 par lesquelles le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a demandé le paiement des sommes de 6 980 euros (situation de M.G...) et 17 450 euros (situation de M.A...) au titre de la contribution spéciale et au titre de la contribution forfaitaire, la somme de 421 euros (situation de M. G...) et l'annulation des titres de perception du 21 mai 2014, émis par la direction générale des finances publiques (DGFP) lui demandant le paiement des mêmes sommes.

Par un jugement n° 1401156 du 21 septembre 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.




Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015, la société à responsabilité limitée Palka représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2015 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler les deux décisions, du 24 avril 2014, par lesquelles le directeur de l'OFII, lui a appliqué, d'une part, concernant M. E...la contribution spéciale, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 7 401 euros, et, d'autre part, concernant M. A...la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros ;

3°) d'annuler les titres de perception, du 21 mai 2014, pour avoir paiement respectivement d'une somme de 6 980 euros au titre de la contribution spéciale et de 421 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement concernant M. G... et le titre de perception, du 22 mai 2014, pour avoir paiement d'une somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale concernant M. A...;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions présentées alors qu'elles constituaient des conclusions non en annulation mais en plein contentieux, l'invocation de moyens de nullité contre les décisions prises par l'OFII n'ayant pas pour effet de retirer à la requête son caractère de recours de plein contentieux, alors que par ailleurs dans son dernier mémoire devant le tribunal administratif, elle a développé des moyens tendant à ce que le tribunal procède à une modération des sanctions qui lui étaient appliquées ;
- avant l'intervention des décisions en litige, M.F..., gérant de la société Palka, s'il a fait l'objet le 10 mars 2010 d'un procès-verbal pour l'emploi d'étrangers sans autorisation de travail, n'a jamais été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour des faits d'emploi d'étrangers en situation irrégulière et/ou sans autorisation de travail ;
- en ce qui concerne la situation de M.A..., la société Palka n'a pas eu connaissance du procès-verbal du 14 août 2012 et rien ne permet d'affirmer qu'un contrôle aurait eu lieu à cette date ;
- les principes d'établissement des procès-verbaux d'infraction, rappelés par l'instruction DGT n° 11 du 12 septembre 2012 n'ont pas en l'espèce été respectés ;
- la seule évocation de la présence de personnes procédant à un déchargement de sacs de riz ne permet pas de caractériser une situation de travail ;
- la rédaction du procès-verbal du 15 octobre 2012 ne permet pas de savoir quel a été le rôle de l'agent de la DEAL qui aurait accompagné l'inspecteur du travail, cet agent n'étant pas identifié et sa fonction restant inconnue ; par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas indiqué la date du constat et quels sont les participants à ce contrôle la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros est entachée d'illégalité et la société doit être déchargée de cette contribution ;
- la société Palka avait indiqué qu'elle avait seulement transporté M.A..., touriste hébergé par M.F..., et qu'elle ne sait même pas si un procès-verbal a été établi, dès lors que le contenu de ce PV ne lui a pas été " livré " ;
- si M. G...disposait d'un titre de séjour et non d'un titre de travail et si M. A... disposait d'une demande de titre de séjour et d'une promesse d'embauche, les éléments qui sont reprochés à la société par les contributions en litige, ne présentaient pas de caractère intentionnel ;
- M.F..., le gérant de la société n'a jamais été poursuivi pour emploi d'étrangers en situation irrégulière ni pour emplois d'étrangers démunis d'autorisations de travail ;
- les décisions opposées à la société doivent être annulées pour absence d'élément matériel de l'infraction ;
- en ce qui concerne la situation de M.G..., pour lequel a été mise à la charge de la société la somme de 6 980 euros au titre de la contribution spéciale, le PV d'infraction du 3 juillet 2012 ne lui est pas opposable, faute de mentionner les droits des témoins à s'expliquer ;
- en tout état de cause, les termes du procès-verbal ne permettent pas de considérer que les faits d'emploi de M. G...seraient établis dans la mesure notamment où dans l'audition de M.G..., ce n'est pas la société Palka qui est désignée comme l'employeur, mais M. C..., qui ne représente pas la société, faute de se trouver en lien d'emploi avec Palka ;
- la société devra donc être déchargée des décisions relatives à la contribution spéciale, qui ne comportent aucune motivation ;
- la circulaire interministérielle du 28 novembre 2012 indique que la possibilité de cumul des sanctions doit respecter un principe de proportionnalité, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
- la procédure suivie à l'encontre de la société n'a pas respecté ces principes dès lors qu'elle ne contient aucune référence à la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la contribution spéciale visée par l'article L. 8253-1 du code du travail prévoit un plafond de 5000 fois le taux horaire du minimum garanti, ce plafond pouvant être minoré en cas de non-cumul d'infractions ;
- en l'espèce, l'OFII a appliqué le taux de 5000 fois le taux horaire du minimum garanti, comme s'il s'agissait du taux normal alors que ce taux peut être minoré en cas de non-cumul d'infraction ou en cas de paiement spontané des salaires par l'employeur ;
- l'OFII s'est fondé sur des dispositions réglementaires de l'article R. 8253-2 du code du travail qui introduisent une limite maximum considérée comme la base normale de la contribution et une fixité des contributions contraires à la loi, alors que le juge doit procéder à une modération de ces sanctions, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 4 mai 2011, SARL Isa Paris ;
- l'article L. 8253-1 du code du travail permet de moduler les sanctions en fonction de la gravité des comportements et que les sanctions ne soient pas manifestement disproportionnées ;
- contrairement à ce que soutient l'OFII, ce sont les nouveaux textes de 2012 dont il doit être fait application, et non la loi du 29 décembre 2010 ;
- les décisions du 24 avril 2014 relatives à la contribution spéciale sont insuffisamment motivées et ces décisions font référence à un procès-verbal du 14 août 2012 au sujet duquel elles ne donnent aucune précision ni sur l'identité du service, ni sur le numéro de procédure, ni sur les éléments constatés ; l'identité des salariés visés par ces procédures n'est pas indiquée dans leur totalité ; il est dès lors impossible de vérifier si l'application du salaire horaire a été correctement évaluée et si la société a été ou non sanctionnée au maximum de la contribution spéciale ; rien n'est indiqué quant à la gravité des faits et notamment le rapport du nombre de salariés au regard de l'effectif total, la persistance dans le temps de l'infraction ou le cumul avec le montant de cotisation sociale ou de contribution fiscale éludés ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 a été ignorée par l'administration ;
- l'OFII a méconnu le principe de proportionnalité au regard des autres sanctions prononcées par la caisse de sécurité sociale ou la juridiction pénale alors que la société Palka s'est vue notifier un privilège de la Caisse de Sécurité sociale pour un montant de 21 704 euros ;
- en ce qui concerne la contribution forfaitaire, elle n'indique pas de façon précise le barème dont elle fait application et n'indique pas le pays d'origine vers lequel le réacheminement devra se faire ;
- en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 (relatif à la contribution forfaitaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales et donc en l'espèce, le...

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