CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 10/10/2016, 16BX01415, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date10 octobre 2016
Record NumberCETATEXT000033236752
Judgement Number16BX01415
CounselBENHAMIDA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504599 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril et la 30 juin 2016, Mme D..., représentée par son tuteur légal, M. M'B... D...et par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Haute-Garonne du 1er septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, car les premiers juges n'ont pas analysé son mémoire enregistré le 24 décembre 2015, soit avant la clôture de l'instruction ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

- le refus de titre a été édicté au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, en l'absence d'indication par le médecin de l'agence régionale de santé de sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine, ce qui n'a pas permis au préfet de se prononcer de manière éclairée et ce, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ne suscite pas d'interrogations quant à sa capacité à supporter le voyage ;
- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, comme cela ressort des termes de l'arrêté ;
- le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé ; en effet, compte tenu de l'altération de ses facultés mentales faisant qu'elle a besoin d'être assistée au quotidien par une tierce personne, le juge des tutelles a confié sa tutelle à son père pour une durée de cinq ans ; elle ne dispose d'aucun membre de sa famille susceptible de la prendre en charge en Algérie ; compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet a ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; il est manifeste qu'elle ne pourra recevoir un traitement approprié à sa pathologie en Algérie ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et a une erreur manifeste d'appréciation sur ces fondements ; si elle est entrée en France récemment, elle est lourdement handicapée et à la charge de son père, de nationalité française, auquel a été confiée la tutelle par jugement du 4 avril 2016 ; elle a vécu avec lui en Algérie jusqu'en 2010 ; si la belle-mère de son père s'est occupée d'elle de 2010 à 2015, elle vit maintenant en France ; l'exécution de l'arrêté contesté aurait donc pour conséquence de la séparer de son tuteur alors qu'elle ne peut s'assumer seule et que personne ne peut la prendre en charge dans son pays d'origine ; elle est dans l'incapacité médicalement et judiciairement constatée, de vivre seule ; la tutelle a été confiée à son père...

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