CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 16/12/2019, 18BX01204, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number18BX01204
Record NumberCETATEXT000039648437
Date16 décembre 2019
CounselLAVALETTE AVOCATS CONSEILS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, par la requête n° 1601874, d'annuler la délibération n° 2016-07/ 12 du 11 juillet 2016 du conseil municipal de Puymoyen refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, par la requête n° 1602076, d'annuler la délibération n° 2016-09/01 du 7 septembre 2016 du même conseil municipal lui ayant opposé un refus similaire.

Par un jugement n° 1601874 et n° 1602076 du 23 janvier 2018, procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 1601874 et a rejeté la requête n° 1602076.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2018, M. H... A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 janvier 2018 en tant qu'il rejette la requête n° 1602076 ;
2°) d'annuler la délibération n° 2016-09/01 du 7 septembre 2016 du conseil municipal de Puymoyen refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre au conseil municipal de Puymoyen de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Puymoyen la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'expose pas les raisons pour lesquelles il a écarté les moyens tirés de la partialité du conseil municipal et de la violation du principe d'égalité ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d'impartialité affectant la délibération litigieuse dès lors qu'elle a été prise en présence du maire dont la défiance à son égard est notoire ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation du principe d'égalité dès lors que, par ailleurs, le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé au maire ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales sans mentionner ni des considérations d'intérêt général ni une faute personnelle qu'il...

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