CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 16/12/2019, 18BX01204, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LARROUMEC |
Judgement Number | 18BX01204 |
Record Number | CETATEXT000039648437 |
Date | 16 décembre 2019 |
Counsel | LAVALETTE AVOCATS CONSEILS |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, par la requête n° 1601874, d'annuler la délibération n° 2016-07/ 12 du 11 juillet 2016 du conseil municipal de Puymoyen refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, par la requête n° 1602076, d'annuler la délibération n° 2016-09/01 du 7 septembre 2016 du même conseil municipal lui ayant opposé un refus similaire.
Par un jugement n° 1601874 et n° 1602076 du 23 janvier 2018, procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 1601874 et a rejeté la requête n° 1602076.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2018, M. H... A..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 janvier 2018 en tant qu'il rejette la requête n° 1602076 ;
2°) d'annuler la délibération n° 2016-09/01 du 7 septembre 2016 du conseil municipal de Puymoyen refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre au conseil municipal de Puymoyen de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Puymoyen la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'expose pas les raisons pour lesquelles il a écarté les moyens tirés de la partialité du conseil municipal et de la violation du principe d'égalité ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d'impartialité affectant la délibération litigieuse dès lors qu'elle a été prise en présence du maire dont la défiance à son égard est notoire ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation du principe d'égalité dès lors que, par ailleurs, le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé au maire ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales sans mentionner ni des considérations d'intérêt général ni une faute personnelle qu'il...
Procédures contentieuses antérieures :
M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, par la requête n° 1601874, d'annuler la délibération n° 2016-07/ 12 du 11 juillet 2016 du conseil municipal de Puymoyen refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, par la requête n° 1602076, d'annuler la délibération n° 2016-09/01 du 7 septembre 2016 du même conseil municipal lui ayant opposé un refus similaire.
Par un jugement n° 1601874 et n° 1602076 du 23 janvier 2018, procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 1601874 et a rejeté la requête n° 1602076.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2018, M. H... A..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 janvier 2018 en tant qu'il rejette la requête n° 1602076 ;
2°) d'annuler la délibération n° 2016-09/01 du 7 septembre 2016 du conseil municipal de Puymoyen refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre au conseil municipal de Puymoyen de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Puymoyen la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'expose pas les raisons pour lesquelles il a écarté les moyens tirés de la partialité du conseil municipal et de la violation du principe d'égalité ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d'impartialité affectant la délibération litigieuse dès lors qu'elle a été prise en présence du maire dont la défiance à son égard est notoire ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation du principe d'égalité dès lors que, par ailleurs, le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé au maire ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales sans mentionner ni des considérations d'intérêt général ni une faute personnelle qu'il...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI