CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 14/11/2019, 17BX03552, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number17BX03552
Record NumberCETATEXT000039400479
Date14 novembre 2019
CounselGENDREAU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
MM. C... H... et D... du Réau ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré d'utilité publique la création d'un chemin de randonnée et sa décision du 6 février 2015 rejetant le recours gracieux.
Par un jugement n° 1500851 du 13 septembre 2017, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 novembre et 21 décembre 2017 et le 14 décembre 2018, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée devant les premiers juges par MM. H... et du Réau.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché la régularité de leur jugement en ne communiquant pas la requête à la commune de Mauléon, bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- le jugement vise le code général des collectivités territoriales alors qu'il n'en fait pas application, et méconnaît ainsi l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- les premiers juges se sont bornés à indiquer dans les visas qu'il " " conclut au rejet de la requête " et " fait valoir que les moyens de la requête sont infondés " et n'ont pas répondu à ses moyens ;
- la demande était tardive et il appartenait au tribunal administratif de le soulever d'office ;
- M. du Réau était dépourvu d'intérêt à agir contre la décision du 6 février 2015 ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant à la fois sur le I et le II de l'article R. 11-3 pour prononcer l'annulation de la déclaration d'utilité publique ;
- l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique n'était pas dépourvue de sincérité, dès lors qu'il existe une marge d'erreur qui est admise par la jurisprudence ;
- l'appréciation sommaire des dépenses ne doit pas comporter les dépenses de personnel correspondant à des travaux en régie, quand bien même ils auraient pour objet la réalisation du projet, dès lors que ces charges, en tant qu'elles concernent des agents publics, auraient été de toutes les façons supportées par l'autorité expropriante.

Par des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2018 et 4 janvier 2019, la commune de Mauléon, représentée par la SCP KPL avocats, conclut à l'annulation du jugement attaqué et fait valoir que :

- la différence de 15 635 euros entre l'appréciation sommaire des dépenses et les coûts évalués des dépenses afin de bénéficier d'une subvention (soit 5 % du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT