CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 30/12/2019, 18BX00362, 18BX00363, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MUNOZ-PAUZIES
Judgement Number18BX00362, 18BX00363
Record NumberCETATEXT000039728672
Date30 décembre 2019
CounselCABINET ROUMAGNAC
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2012.

Par ailleurs M. et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été, consécutivement, assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par deux jugements n° 1505383 et 1505382 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2018 sous le n°18BX00362, Me B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société E... Group, représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1505383 du 29 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2012 ;

3°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué et de limiter les rectifications au titre des indemnités kilométriques à un montant de 8 317 euros, ventilé par année à raison de 3 356 euros en 2010, 2 434 euros en 2011 et 2 527 euros en 2012, de la décharger du paiement de la somme de 10 442 euros demandée au titre des indemnités kilométriques, de la décharger du paiement de la somme de 72 000 euros demandée au titre du contrat de sponsoring, de limiter le montant des rectifications prononcées au titre des déplacements non professionnels à la somme totale de 4 067 euros hors taxe, de la décharger du paiement de la somme de 10 905 euros demandée au titre des déplacements et séjours en France et à l'étranger, de constater qu'elle n'a pas récupéré la TVA mentionnée sur les factures du contrat de sponsoring et la décharger des pénalités qui lui ont été infligées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le vérificateur a emporté des documents comptables tenus sous forme informatisée alors que son gérant n'avait pas formé de demande écrite à cette fin, qu'il ne les a pas restitués, qu'il n'a pas informé le gérant de la société des options dont il disposait et ne lui a pas indiqué la nature des investigations souhaitées en méconnaissance des dispositions de L47 A II du livre des procédures fiscales ;
- que l'emport des documents comptables a privé la société d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
- les déplacements en France et à l'étranger de M. et de Mme E... présentaient, pour l'essentiel, un caractère professionnel ;
- les sommes engagées au titre d'un contrat de sponsoring l'ont été dans l'intérêt de la société ;
- par voie de conséquence, aucun revenu n'a été distribué ;
- l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle aurait commis des manquements délibérés à ses obligations fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2018 sous le n°18BX00363, M. et Mme E..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1505382 du 29 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;

3°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué et de limiter les rectifications au titre des indemnités kilométriques à un montant de 8 317 euros, ventilé par année à raison de 3 356 euros en 2010, 2 434 euros en 2011 et 2 527 euros en 2012, de les décharger du paiement de la somme de 10 442 euros mise à leur charge au titre des indemnités kilométriques, de les décharger du paiement de la somme de 72 000 euros demandée au titre du contrat de sponsoring, de limiter le montant des rectifications prononcées au titre des déplacements non...

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