CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 31/12/2020, 18BX02206, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number18BX02206
Record NumberCETATEXT000042854533
Date31 décembre 2020
CounselSCP RAYNAUD - LOUBATIE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Garonne, venant aux droits de la société Les bateaux toulousains, et la SARL Les bons tuyaux ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté inter-préfectoral du 25 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur l'itinéraire du canal des Deux Mers et ses embranchements, ensemble la décision du 19 décembre 2014 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a rejeté le recours gracieux de la société Les bateaux toulousains.

Par un jugement n° 1500932 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.






Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2018, la SARL Garonne, venant aux droits de la SARL les bateaux toulousains et la SARL Les bons tuyaux, représentées par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté inter-préfectoral du 25 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur l'itinéraire du canal des Deux Mers et ses embranchements et la décision du 19 décembre 2014 par laquelle le préfet de la région Occitanie a rejeté le recours gracieux de la société Les bateaux toulousains ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- la procédure d'élaboration du règlement contesté, imposée par la circulaire interministérielle du 1er août 2013, est irrégulière ; d'une part, l'ensemble des comptes rendus de la consultation organisée n'ont pas été intégralement transmis au préfet de la Haute-Garonne et la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne n'a pas été dûment associée à la procédure, confiée à Voies navigables de France ; d'autre part, bien que des réunions publiques se soient tenues, la concertation menée par VNF a été insuffisante : les instances syndicales CAF (Comité des Armateurs Fluviaux) ou CNBA (Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale), mentionnées dans l'annexe II à la circulaire précitée n'ont pas été invitées aux réunions de consultation et certaines propositions et remarques des participants à la consultation n'ont pas été retenues dans la version finale du projet de RPPNI.
- l'article 12-1 de l'arrêté attaqué est contraire à l'objectif poursuivi par l'article 2.3.2 de la circulaire du 1er août 2013 de refonte à droit constant des règlements particuliers et méconnaît les droits acquis des usagers ;
- elles subissent du fait de ces dispositions un préjudice disproportionné en raison de la disparition des lieux d'embarquement pour les bateaux à passagers et de la mise en place d'embarquements uniquement dans les ports et lieux cités en annexe du règlement particulier de police ;
- les mesures retenues à l'article 5 de l'arrêté attaqué pour l'écluse Saint-Michel sont erronées, ainsi que le justifie le procès-verbal de constat dressé par huissier le 2 juillet 2014 alors que l'administration se base sur une étude privée dont les éléments et le cahier des charges sont inconnus ;
- il méconnaît les articles R. 4241-9 et R. 4241-26 du code des transports en prévoyant des mesures trop restrictives ou superfétatoires ; l'article 11 de l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le franchissement de l'écluse Saint-Michel doit être réglementé par un avis à la batellerie émis par VNF, ou de façon pérenne par un règlement particulier de police applicable au seul canal de Brienne et non par le règlement particulier de la Garonne ; les restrictions concernant l'écluse Saint-Pierre doivent être fixées par le règlement de police particulier du canal de Brienne ;
- l'interdiction de passage de l'écluse Saint-Pierre au-delà de la cote de référence de 1...

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