CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 11/02/2021, 19BX00531, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Date11 février 2021
Judgement Number19BX00531
Record NumberCETATEXT000043141704
CounselCABINET AYACHESALAMA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle La Berrichonne Football a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle (CMTP) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 30 juin 2009, 2010 et 2011, de taxe additionnelle à la CVAE à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 30 juin 2011, d'imposition forfaitaire annuelle (IFA) au titre de l'exercice clos au 30 juin 2009 et de retenue à la source sur salaires, et d'autre part, d'annuler les rappels opérés par l'administration sur les dégrèvements qu'elle avait perçus portant sur le dispositif transitoire d'écrêtement des pertes au titre des années 2010, 2011 et 2012.


Par un jugement n° 1700733 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2019 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2021, qui n'a pas été communiqué, la société La Berrichonne Football, représentée par la SCP Ayache Salama, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et d'annuler les rappels opérés sur les dégrèvements prononcés portant sur le dispositif transitoire d'écrêtement des pertes au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :
- le jugement, qui ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que les frais de déplacement des joueurs constituent des charges déductibles de la valeur ajoutée, est entaché d'irrégularité ;
- les sommes perçues à l'occasion des transferts de joueurs sont des revenus exceptionnels, ainsi que le définit le plan comptable applicable aux clubs de football professionnel, qui ne participent pas à son activité normale et habituelle et n'entrent pas dans ses produits courants et qui doivent par nature être exclus du calcul de la valeur ajoutée servant à l'établissement de la CMTP et de la CVAE ;
- la doctrine administrative référencée BOI-CVAE-BASE-20-20140923 paragraphe 50 retient une définition restrictive de chiffre d'affaires et de valeur ajoutée en matière de CVAE et de CMTP ; les produits issus de la cession des joueurs ne présentent aucun caractère normal et courant au sens de cette doctrine ;
- la décision du Conseil d'État du 6 décembre 2017 n° 401533, relative à la qualification juridique des indemnités de transfert des joueurs de football professionnel sous contrat du club du Paris Saint-Germain, évoluant en Ligue 1 de football professionnel n'est pas transposable à sa situation dès lors que le club de Châteauroux évolue en championnat de Ligue 2 et que ses moyens financiers sont sans commune mesure avec ceux du club parisien ;
- contrairement à la situation concernée par les décisions du Conseil d'État (SA Algeco et SAS Distance) en matière de CVAE s'agissant de la situation d'un loueur de véhicules ou de matériels mobiles, son modèle économique et d'exploitation n'est pas fondé sur un principe de transfert automatique dans un délai déterminé des joueurs à des tiers ; le faible nombre de transferts par club par rapport au nombre de joueurs professionnels relevé par la DNCG justifie que le produit de cession de joueurs de football soit inscrit en résultat exceptionnel ; elle n'a pas une pratique active de formation de jeunes joueurs destinés à poursuivre leur carrière professionnelle dans d'autres clubs puisque les indemnités de transfert litigieuses concernent rarement des joueurs qui ont été formés ; ses comptes sociaux pour les exercices 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011 montrent que les produits de cession représentent au cours de la période redressée en moyenne 16,9 % du chiffre d'affaires de la société ; la cour de Versailles dans une décision n° 14VE00407 en date du 19 mai 2016 a confirmé que le caractère éventuellement récurrent d'un revenu lié à des indemnités de transfert de joueurs ne suffit pas à caractériser ces produits comme se rapportant à une activité normale et courante au sens de l'article 1586 sexies 1-1 du code général des impôts ;
- les frais de déplacement des joueurs sont constitutifs d'une charge de l'entreprise ; le plan comptable applicable aux clubs de football professionnel prévoit que les frais de voyage, déplacements et autres frais divers doivent être comptabilisés en compte 6252 " Voyages, déplacements et divers frais matches " ; ces frais de déplacement sont, par nature, des frais inhérents à l'activité professionnelle du club et à son exploitation et ne peuvent être comptabilisés en compte 64 " dépenses de personnel " des clubs ;
- les produits issus des transferts de joueurs devant être exclus du calcul de la valeur ajoutée servant à l'établissement de la CMTP puis de la CVAE, elle peut bénéficier du dispositif transitoire d'écrêtement des pertes, ce qui doit entraîner la restitution des dégrèvements obtenus au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
- compte tenu des éléments précédemment énoncés concernant les impositions supplémentaires à la CMTP et à la CVAE, les cessions de joueurs ne peuvent être comprises dans son chiffre d'affaires et entraîner un rehaussement d'IFA au titre de l'exercice clos au 30 juin 2009 ;
- la somme versée à un joueur résidant en Italie au titre de la saison 2011/2012 ne rémunère pas une prestation matériellement exécutée en France ; à la date du paiement de la somme...

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