CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 11/02/2021, 20BX02309, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number20BX02309
Record NumberCETATEXT000043141757
Date11 février 2021
CounselGAILLOT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :


M. F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1907387 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2020 ;


2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivées, le préfet ayant volontairement occulté de nombreux éléments concernant sa situation ; sa situation personnelle et familiale et sa situation professionnelle n'ont pas été prises en compte dans leur intégralité ;
- le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il pouvait légalement faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions des articles L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie sa présence en France de 2008 à 2014 ;
- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle est illégale du fait de sa nationalité française ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en s'abstenant d'examiner la possibilité de lui octroyer un délai de départ supérieur à trente jours ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision en date du 8 octobre 2020, M. D... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de...

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