CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 11/02/2021, 20BX03813-20BX03814, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number20BX03813-20BX03814
Record NumberCETATEXT000043141778
Date11 février 2021
CounselCAZANAVE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler le certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1907068 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n° 20BX03813, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 octobre 2020.
Il soutient que la mention du médicament Infliximab, nécessité par l'état de santé de Mme B..., sur la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques permet de démontrer qu'il est disponible en Algérie et qu'à supposer même que tel ne serait pas le cas il n'est apporté aucun élément de nature à établir que d'autres médicaments comportant des molécules équivalentes n'y seraient pas disponibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, Mme B... conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et à la mise à la charge de l'État de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'aide juridictionnelle, à elle-même, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques n'a pas pour objet de recenser la liste des médicaments disponibles en Algérie ; conformément à l'article 175 bis de la loi algérienne du 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi du 16 février 1985, ce document établit la liste des médicaments pouvant être utilisés et prescrits par les praticiens médicaux ;
- le préfet n'apporte aucun élément de nature à démontrer la disponibilité du médicament Imurel, dont la molécule est l'azathioprine, sur le territoire algérien ;
- ses filles et elle-même démontrent une parfaite intégration sur le territoire français.

Par une ordonnance du 22 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été reportée en dernier lieu au 30 décembre 2020 à 12h00.

II. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n° 20BX03814, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué.

Il soutient que :
- sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- la mention du médicament Infliximab, nécessité par l'état de santé de Mme B..., sur la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques permet de démontrer qu'il est disponible en Algérie et qu'à supposer même que tel ne serait pas le cas il n'est apporté aucun élément de nature à établir que d'autres médicaments comportant des molécules équivalentes n'y seraient pas disponibles ;
- Mme B... ne produit aucun élément susceptible d'établir que les soins et traitements dont elle a besoin ne sont pas disponibles en Algérie.

Par ordonnance du 24 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2020 à 12 heures.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante algérienne, née le 27 janvier 1981 à Zemmoura (Algérie), est entrée en France le 15 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 6 avril 2016 au 1er octobre 2016. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien du 28 novembre 2017 au 27 novembre 2018. Le 18 octobre 2018, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le renouvellement de titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 20 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et l'a enjoint à délivrer à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences...

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