CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 16DA02331, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Date29 décembre 2017
Judgement Number16DA02331
Record NumberCETATEXT000036667366
CounselELATRASSI-DIOME
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1603298 du 20 octobre 2016, la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien fondé du moyen de légalité interne qu'il soulève, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant sénégalais né en 1974, est entré en France en 1980, à l'âge de six ans, et y a poursuivi toute sa scolarité jusqu'à l'obtention, en 1996, d'un certificat d'aptitude professionnelle ; qu'il s'est ensuite maintenu sur le territoire français pendant de longues années, pour partie en...

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