CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 23/02/2017, 15DA01287, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Quencez
Record NumberCETATEXT000034113798
Date23 février 2017
Judgement Number15DA01287
CounselDOUEB
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015 et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2015, 28 janvier 2016 et 22 mars 2016, la commune de Rouen, la commune de Mantes-la-Jolie, la commune d'Elbeuf, la chambre de commerce et d'industrie de Rouen, la chambre de commerce et d'industrie d'Elbeuf, la chambre de commerce et d'industrie d'Eure et Loir, la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge, l'association " Demain vivre nos villes et nos villages ", l'association " Les vitrines du Pays d'Elbeuf " en qualité de requérants, la commune de Tourville-la-Rivière, la commune de Barentin, la communauté de communes Caux Austreberthe, l'association des commerçants et artisans de Rouen " Vitrines de Rouen " et l'association " La chambre interprofessionnelle du commerce " en qualité d'intervenantes, représentées par Me C...A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet d'un village de marques d'une surface de vente de 17 221 m2 à l'enseigne " Mac Arthur Glen Designer Outlet Vernon " sur le territoire de la commune de Douains dans l'Eure ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande présentée par la SNC MGE Normandie, la SARL Normandie Parc, la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure et la chambre des métiers de l'Eure dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et des quatre bénéficiaires de l'autorisation la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- le projet autorisé est substantiellement semblable à deux projets antérieurs refusés par la CNAC ;
- la CNAC a méconnu les dispositions de l'article R. 752-34 du code du commerce qui lui imposent de convoquer les requérants au moins 15 jours à l'avance et de les informer du délai de clôture de l'instruction ;
- cette irrégularité les a privées de la possibilité de contester utilement la légalité des compensations financières promises à la ville d'Evreux et, aux commerçants opposés au projet, d'être entendus par la commission ;
- en l'espèce, leur avocat s'est vu refuser par le président de séance la production de pièces déterminantes ;
- cette irrégularité présentant un caractère substantiel, il n'y a pas lieu de déterminer si elles ont été privées d'une garantie ;
- la procédure consultative prévue par le SCOT des Portes de l'Eure n'a pas été mise en oeuvre ;
- la zone de chalandise aurait dû correspondre à un trajet voiture de 90 minutes et non de 60 minutes ;
- la détermination d'une zone de chalandise trop restreinte a eu pour effet de ne pas prendre en compte les villages de marques comparables de Marne la Vallée, d'Honfleur et les grands magasins parisiens et d'exclure sans justification les départements de la Seine-Saint- Denis, de l'Oise et de l'Essonne ;
- la CNAC qui, s'agissant de la compatibilité avec le SCOT, s'en est remise à l'appréciation de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure, qu'elle a au demeurant inexactement interprétée, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- le projet, qui compromet le développement d'une offre commerciale équilibrée est incompatible avec les orientations du SCOT des Portes de l'Eure ;
- le site d'implantation excentré en zone rurale, sans lien avec les lieux de vie n'est pas intégré à la vie urbaine ;
- la consommation foncière est excessive, le nombre de clients et le besoin en places de parking ayant été sous-évalués ;
- le projet, comme les villages de marque similaires, portera atteinte aux commerces de centre-ville et va créer des friches commerciales, la création d'une maison des métiers d'art n'étant qu'un alibi ;
- il n'est pas complémentaire de l'offre existante ;
- il n'est pas possible d'apprécier les contrats de partenariat conclus avec les collectivités territoriales pour compenser les effets du projet, qui ne sont pas produits ;
- ces contrats qui comportent une clause potestative sont illégaux, les pétitionnaires pouvant se soustraire à leurs engagements ;
- l'impact sur les flux de transports sera très négatif ainsi que l'avait relevé la CNAC pour les projets antérieurs, substantiellement identiques ;
- la CNAC s'est fondée sur une étude de trafic lacunaire ;
- le projet ne s'insère pas dans un réseau de transports en commun et n'est pas accessible par des modes de transport doux ;
- la qualité environnementale du projet est faible en raison notamment d'une consommation électrique mal maitrisée, de son recours insuffisant aux énergies renouvelables, des besoins d'arrosage de la végétation et de l'imperméabilisation des sols ;
- l'architecture du projet ne s'insère pas dans le paysage ;
- la circulation automobile va accroitre la pollution atmosphérique ;
- le projet, d'accès malaisé pour les consommateurs, portera atteinte à la vie commerciale et ne présente aucun caractère novateur ;
- situé à moins de 50 mètres de la route, il méconnait le POS de Douains et met en danger la sécurité des consommateurs ;
- les centres de marque ne procurent aucun avantage pour le consommateur ;
- les conséquences sociales sont très négatives, car des emplois bas de gamme seront substitués à des emplois qualifiés.

Par un acte enregistré le 30 novembre 2015, la commune de Mantes-la-Jolie déclare se désister de sa requête.
Par des mémoires enregistrés les 21 octobre 2015, 11 février 2016, et 18 avril 2016, ce dernier non communiqué, la société MGE Normandie, la société Normandie Parc, la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure et la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Eure représentés par la SCP B...- De La Nouvelle-Hannotin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2016.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des interventions de la commune de Tourville-la-Rivière, la commune de Barentin, la communauté de communes Caux Austreberthe, l'association des commerçants et artisans de Rouen " Vitrines de Rouen " et l'association " La chambre interprofessionnelle du commerce ".
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2016, la commune de Tourville-la-Rivière, la commune de Barentin, la communauté de communes Caux Austreberthe, l'association des commerçants et artisans de Rouen " Vitrines de Rouen " et l'association " La chambre interprofessionnelle du commerce " interviennent à l'appui de la requête de la commune de Rouen et autres en présentant un mémoire distinct qui soulève les mêmes moyens que les requérantes.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été...

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